23 juin 2022

LANARCE (07)

LANARCE(07)

SECTION DE BEAUREGARD-TRESPIS

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE LYON

N° 21LY04109

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M. R

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Mme Agathe Duguit-Larcher

Rapporteure

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M. Bertrand Savouré

Rapporteur public

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Audience du 2 juin 2022

Décision du 23 juin 2022

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24-06-06-01-03

C

REPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Lyon

4 ème chambre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieureMme H a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 11 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de Lanarce (Ardèche) a décidé, au nom de la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis, de répartir les parcelles cadastrées section B n° s 210 et 1176 entre Mme H et M. R, de réviser le bail à ferme du 10 mai 2012 consenti à Mme H et de consentir un bail à ferme de neuf ans à M. R et, d’autre part, de condamner la section de commune ou la commune à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.Par un jugement n° 1405687 du 18 avril 2017, le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal de Lanarce du 11 mars 2014.Par un arrêt n° 17LY02434 du 22 octobre 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de M. R, annulé le jugement et rejeté la demande de première instance.Par une décision n° 436897 du 15 décembre 2021, le Conseil d’Etat a, sur pourvoi de Mme H, annulé l’arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Lyon.Procédure devant la courLes parties ont été informées, par courrier en date du 17 décembre 2021, de la reprise d’instance devant la cour.Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2022, M. R, représenté par Me Maisonneuve, maintient ses précédentes conclusions en demandant à la cour :

  • 1°) d’annuler le jugement du 18 avril 2017 qui a annulé la délibération du conseil municipal de Lanarce du 11 mars 2014 ;
  • 2°) de rejeter la demande de Mme H ;
  • 3°) de mettre à la charge de Mme H la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

  • son appel est recevable ;
  • le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de la légalité de la délibération du 11 mars 2014 en tant qu’elle décide de réviser le bail rural conclu avec Mme H ;
  • contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, cette délibération n’a pas méconnu l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement du 16 février 2012 ;
  • il avait en 2014 la qualité d’ayant droit prioritaire sur la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis au sens des dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
  • le moyen soulevé par Mme H devant le tribunal tiré de l’irrégularité de l’adoption de la délibération compte tenu de la présence d’un conseiller municipal intéressé n’est pas fondé ;
  • les conclusions indemnitaires de Mme H ne sont pas recevables.

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis, représentée par Me Maillot, conclut aux mêmes fins que précédemment en demandant à la cour :

  • 1°) d’annuler le jugement du 18 avril 2017 en tant qu’il a annulé la délibération du conseil municipal de Lanarce du 11 mars 2014 ;
  • 2°) de rejeter la demande de Mme H tendant à l’annulation de cette délibération ;
  • 3°) de mettre à la charge de Mme H la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

  • l’appel de M. R est recevable, de sorte que son appel incident l’est également ;
  • la demande présentée par Mme H devant le tribunal était mal dirigée ;
  • la délibération ne méconnaissait pas l’autorité de la chose jugée ;
  • les autres moyens soulevés par Mme H devant le tribunal à l’encontre de la délibération ne sont pas fondés ;
  • les conclusions indemnitaires de Mme H sont irrecevables et mal fondées.

Par un mémoire enregistré le 8 avril 2022, Mme H, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête de M. R et des conclusions de la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis et demande à la cour de mettre à la charge de M. R une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Elle fait valoir que :

  • la requête de M. R est irrecevable ;
  • l’appel incident de la section de commune est irrecevable ;
  • la juridiction administrative est compétente pour statuer sur sa demande ;
  • sa demande était recevable ;
  • les moyens soulevés par M. R ne sont pas fondés ;
  • la délibération était illégale pour le motif retenu par le tribunal, mais également car elle méconnaissait les droits qu’elle tire de son bail rural et était entachée de détournement de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier ;Vu :

  • le code général des collectivités territoriales ;
  • le code rural et de la pêche maritime ;
  • la loi du 10 juin 1793 ;
  • la loi du 9 ventôse an XII ;
  • le décret du 21 septembre 1805 ;
  • le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

  • le rapport de Mme Duguit-Larcher,
  • les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
  • et les observations de Me Goutille pour M. R, de Me Riquier pour Mme H et de Me Bard. pour la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis et la commune de Lanarce ;

Et avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2022, présentée pour M. R.Considérant ce qui suit :1. Par jugement du 16 février 2012, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle la commune de Lanarce, agissant au nom de la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis, a rejeté la demande de Mme H tendant à l’attribution de la jouissance des parcelles de la section de commune, cadastrées B 921, 922, 234, 235, 238, 228 au lieu-dit « Sagne Rousseyre » et B 1176, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214 au lieu-dit « Le Sélage », et a enjoint à la commune de procéder à une nouvelle attribution de ces parcelles après une nouvelle instruction. En exécution de ce jugement, le conseil municipal de Lanarce a, par délibération du 30 avril 2012, décidé la conclusion avec Mme H d’un bail à ferme de neuf ans sur l’ensemble de ces parcelles. Toutefois, par délibération du 11 mars 2014, le conseil municipal a procédé à une nouvelle répartition des parcelles cadastrées B 210 et 1176 entre Mme H et M. R et a, en conséquence, décidé de réviser le bail à ferme conclu avec Mme H et de consentir un bail à ferme de neuf ans à M. R sur les terres dont la jouissance lui était ainsi attribuée. Par un jugement du 18 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme H, annulé la délibération du conseil municipal du 11 mars 2014 pour méconnaissance de l’autorité de chose jugée de son précédent jugement du 16 février 2012. Ce jugement a été, à la demande de M. R, annulé par un arrêt du 22 octobre 2019 de la cour administrative d’appel de Lyon qui a lui-même été annulé, à la demande de Mme H, par une décision du 15 décembre 2021 du Conseil d’Etat qui a renvoyé l’affaire devant la cour.2. M. R ainsi que la commune de Lanarce et la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis relèvent appel du jugement qui a prononcé l’annulation de la délibération du 11 mars 2014 en son article 1er et rejeté, au point 10 du jugement, les conclusions indemnitaires de Mme H, de sorte que les moyens repris en appel relatifs à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme H et leur caractère mal-fondé sont inopérants.Sur la recevabilité de l’appel de M. R :3. Au terme de l’article R. 811-1 du code de justice administrative :  » Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. « .4. M. R a été mis en cause dans l’instance engagée devant le tribunal administratif par Mme H, dans laquelle il a d’ailleurs présenté des observations. Ainsi, M. R, dont la requête tend, ainsi qu’il a été dit au point 2, à l’annulation du jugement en tant qu’il a fait droit à la demande d’annulation présentée par Mme H, a qualité pour relever appel du jugement attaqué. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par Mme H doivent être écartées.Sur la régularité du jugement :5. Il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette dernière loi que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent s’élever en matière de partage et de jouissance de biens communaux. Il appartient également à la juridiction administrative de connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de la délibération d’un conseil municipal autorisant la conclusion d’une convention ayant pour objet la mise à disposition d’une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer. En revanche, la contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire.6. Par suite, en ne relevant pas que la juridiction administrative n’était pas compétente pour statuer sur la partie du litige relative à la révision du bail à ferme conclu avec Mme H, le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d’irrégularité. Il y a lieu en conséquence d’annuler le jugement dans cette mesure et, par la voie de l’évocation, de rejeter les conclusions de Mme H relatives à cette partie du litige comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme H devant le tribunal :7. La circonstance que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 11 mars 2014 étaient présentées par Mme H devant le tribunal contre la commune de Lanarce au lieu de la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis, qui a été mise en cause dans l’instance par le tribunal, est sans incidence sur leur recevabilité. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de Mme H étaient irrecevables.Sur le bien-fondé du jugement :Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l’appel de la commune de Lanarce et de la section de commune du Hameau de Beauregard-Trépis.8. L’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales détermine les critères d’attribution par une section de commune des terres à vocation agricole ou pastorale dont elle est propriétaire. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune, les terres étaient attribuées en priorité au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur le territoire de la section et, le cas échéant, au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27 mai 2013, les terres à vocation agricole ou pastorale sont attribuées en priorité au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci et au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire.9. Par son jugement du 16 février 2012, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle le conseil municipal de Lanarce, agissant pour le compte de la section de commune du Hameau de Beauregard-Trépis, a implicitement rejeté la demande formée le 1er avril 2009 par Mme H d’attribution de parcelles, notamment les parcelles cadastrées n° s 210 et 1176 jusque-là exploitées par M. R. Le tribunal a jugé que la section de commune avait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités locales, dans leur rédaction alors en vigueur, en estimant que M. R était prioritaire par rapport à Mme H alors que, contrairement à ce dernier qui résidait en dehors de la commune, celle-ci, dont la résidence et le siège d’exploitation se trouvaient sur le territoire de la section, bénéficiait d’un droit de priorité pour l’attribution des parcelles en litige. Le tribunal a indiqué que M. R avait établi son domicile fixe et réel ainsi que le siège de son exploitation sur le territoire de la commune de Coucouron et que le fait qu’il  » exploite depuis longtemps  » lesdites parcelles était sans influence sur la détermination de sa qualité d’ayant droit prioritaire de ladite section. Il a précisé que cette section ne saurait être  » en indivision avec le Hameau de Beauregard  » dès lors que l’arrêté du 26 octobre 2005 par lequel le préfet de l’Ardèche a prononcé le transfert des biens, droits et obligations appartenant à la section du Hameau de Beauregard-Trespis à la commune de Lanarce a été annulé par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 17 décembre 2009, devenu définitif.10. Le dispositif du jugement du 16 février 2012, qui n’a ni été frappé d’appel ni fait l’objet d’une tierce opposition, ainsi que ses motifs qui en sont le support nécessaire, à savoir que M. R n’était pas prioritaire puisque son domicile réel et fixe et le siège de son exploitation n’étaient pas sur le territoire de la section, sont revêtus de l’autorité absolue de chose jugée.11. D’une part, la circonstance tirée de ce que M. R disposait d’une antériorité d’exploitation de ces terres, ne constitue pas une modification de la situation de fait intervenue postérieurement à la décision par laquelle le conseil municipal de Lanarce a implicitement rejeté la demande formée le 1 er avril 2009 par Mme H. Il en va de même de la circonstance que M. R réside à la ferme du Bouquet située au lieu-dit  » Le suc de Mèje  » à proximité du hameau de Beauregard, puisqu’il résulte de l’instruction qu’il résidait déjà en avril 2009 à cet endroit, bien que le jugement du 16 février 2012 ait indiqué qu’il demeurait en dehors de la commune de Lanarce. Il en va enfin de même de la circonstance que M. R avait en 2004 la qualité d’électeur de la section de commune, ce qui n’avait pas été indiqué lorsque le tribunal a statué le 16 février 2012. Le fait qu’une conciliation est intervenue le 15 février 2013 entre la section de commune et M. R devant le tribunal des baux ruraux d’Aubenas, qui n’est pas compétent pour statuer sur les contestations qui peuvent s’élever en matière de partage et de jouissance de biens communaux, pour l’attribution de baux ruraux sur d’autres parcelles que celles concernées par le présent litige, n’a aucune incidence sur la qualité d’ayant-droit prioritaire de M. R sur le territoire la section de commune. Il en va de même de la circonstance tirée de ce qu’un nouvel exploitant agricole s’est installé au lieu-dit  » Le Selage « .12. D’autre part, si, ainsi que le fait valoir M. R, les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ont été modifiées à compter du 28 mai 2013 en prévoyant que sont désormais également prioritaires les exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire, il résulte des termes de la délibération en litige que la commune a attribué les terres en cause à M. R au motif qu’il disposait de son domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de son exploitation sur le territoire de la section et qu’elle ne s’est donc pas fondée sur ces nouvelles dispositions.13. Dans ces conditions, l’autorité absolue de chose jugée dont sont revêtus le dispositif du jugement du 16 février 2012 ainsi que ses motifs qui en sont le support nécessaire faisait obstacle, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, à ce que le conseil municipal adopte la délibération litigieuse abrogeant la décision qui avait été prise en exécution de ce jugement. Par suite, c’est à juste titre que, par le jugement du 18 avril 2017 attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération au motif qu’elle portait atteinte à l’autorité absolue de chose jugée du jugement du 16 février 2012.14. Si la commune fait valoir que la délibération du 11 mars 2014 aurait légalement pu être prise sur le fondement des nouvelles dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales prévoyant, comme exposé au point 12, que sont également prioritaires les exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire, il ne résulte pas de l’instruction que la ferme du Bouquet se trouve à l’intérieur du périmètre de la section de commune du Hameau de Beauregard-Trépis. Ce nouveau motif ne pouvait, par suite, pas plus que celui initialement retenu par la commune, légalement justifier la délibération litigieuse.15. Il résulte de ce qui précède que M. R est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du 11 mars 2014 en tant qu’elle autorisait la révision du bail à ferme du 10 mai 2012 consenti à Mme H. Les conclusions de M. R, de la commune de Lanarce et de la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis, qui ont la qualité de parties principalement perdantes, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche, en application de ce même article, de mettre à la charge de M. R la somme de 2 000 euros à verser à Mme H.DECIDE :Article 1 er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1405687 du 18 avril 2017 est annulé en ce qu’il statue sur les conclusions de la demande de Mme H tendant à l’annulation de la délibération du 11 mars 2014 du conseil municipal de Lanarce en tant qu’il a décidé de réviser le bail à ferme qui lui avait été consenti le 10 mai 2012.Article 2 : Les conclusions de Mme H tendant à l’annulation de la délibération du 11 mars 2014 du conseil municipal de Lanarce en tant qu’il a décidé de réviser son bail à ferme du 10 mai 2012 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. R et les conclusions présentées par la commune de Lanarce et la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis sont rejetés.Article 4 : M. R versera à Mme H une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier R, à Mme Evelyne H, à la commune de Lanarce et à la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis.Délibéré après l’audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :Mme Michel, présidente,Mme Duguit-Larcher, première conseillère,M. Rivière, premier conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.La rapporteure,A. Duguit-LarcherLa présidente,C. MichelLe greffier,J. BillotLa République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition,Le greffier,