SECTION DE COMMUNE DU » HAMEAU DE MAS VENDRAN »
Annulation de l’arrêté n°07-2020-11-10-012 du 10 novembre 2020 du préfet de l’Ardèche prononçant le transfert à la commune de Saint-Alban-en-Montagne de l’ensemble des biens, droit et obligations de la section de commune du » Hameau de Mas Vendran « . L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. TA DE LYON n° 2100152 du 31 mars 2022M. et Mme C section du MAS VENDRANM. Cyrille Bertolo RapporteurM. Romain Reymond-Kellal Rapporteur publicAudience du 17 mars 2022 JugementVu la procédure suivante :Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier et le 29 mars 2021, ainsi qu’un mémoire du 4 mars 2022 qui n’a pas été communiqué, M. et Mme C, représentés par la SELARL Froment-Riquier, demandent au Tribunal :
- 1°) d’annuler l’arrêté n° 07-2020-11-10-012 du 10 novembre 2020 du préfet de l’Ardèche annulant et remplaçant l’arrêté n° 07-2020-07-17-007 du 17 juillet 2020 en tant qu’il prononce le transfert à la commune de Saint-Alban-en-Montagne de l’ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune du » Hameau de Mas Vendran » ;
- 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le signataire de la décision ne disposait pas d’une délégation régulière ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors, d’une part, que les membres de la section de commune n’ont pas été rendus destinataires des avis d’imposition, d’autre part que le préfet n’apporte pas la preuve de la notification de ces avis d’imposition aux membres de la section de commune, et enfin dans la mesure où la commune ne pouvait pas prendre en charge ces impositions, alors que la section disposait de ressources pour les acquitter ; l’interprétation retenue par la préfecture est erronée, l’information des membres de la section de commune constituant une garantie ; le préfet n’était pas en situation de compétence liée ;
- l’attestation produite par le comptable public du centre des finances publiques de Coucouron est approximative et sans valeur probante ; la commune n’établit pas avoir réalisé un état spécial annexé au budget de la commune, retraçant les dépenses et les recettes de la section, conformément à l’article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales ; – l’arrêté est illégal dès lors que la délibération de la commune du 12 octobre 2019 sollicitant le transfert des biens est entachée de détournement de pouvoir et de procédure : le véritable motif de la délibération est de privilégier certains habitants de la commune au détriment des membres de la section de commune ; le dysfonctionnement administratif et financier, matérialisé par le paiement des impôts sur le budget communal, a été organisé par la maire de la commune, qui n’a pas géré la section dans son intérêt, notamment en laissant des terres à disposition d’exploitants sans aucune contrepartie financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2021, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.Il fait valoir que :
- le signataire de la décision disposait d’une délégation régulière de signature ;
- la loi du 27 mai 2013 a supprimé la notion d’ayants-droit des sections de commune, ainsi que l’article 1401 du code général des impôts ; les membres des sections de commune ne peuvent plus se prévaloir de l’absence de notification des avis d’imposition ;
- la notion de légalité ou d’illégalité des décisions de paiement des impôts de la section sur le budget communal n’est pas déterminante ;
- le préfet est en situation de compétence liée pour arrêter le transfert de bien, dès lors que la situation correspond à l’une des hypothèses prévues par la loi ;
- l’attestation du comptable public de la trésorerie de Coucouron constitue une preuve suffisante du paiement des impôts par la commune ;
- la délibération du 12 octobre 2019 de la commune n’est pas entachée des irrégularités alléguées : elle est fondée sur un des motifs de transfert prévu par la loi ; la procédure de transfert concernait l’ensemble des cinq sections de commune existants sur le territoire de Saint-Alban-en-Montagne, notamment la section d’Espebonne où réside la maire de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, la commune de Saint-Alban-en-Montagne, représentée par la SCP Territoire avocats (Me D’Albenas), conclut en son nom propre au rejet de la requête, à la suppression de passages des mémoires des requérants en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et à ce que la somme de 2 500 euro soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Elle fait valoir que :
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir, M. C en particulier ayant renoncé à l’exploitation des terres de la section à compter du 31 décembre 2020 ;
- l’arrêté est suffisamment motivé ;
- la compétence de l’auteur de l’acte a été démontrée par le préfet ;
- le préfet n’avait pas à apporter la preuve de la notification des avis d’imposition aux ayant-droit, ni à vérifier les conditions dans lesquelles la commune a assuré la gestion des biens de la section ;
- en l’absence de commission syndicale, c’est la commune qui doit assumer le paiement des impôts de la section sur son budget ;
- le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure est inopérant car dirigé contre la délibération de la commune, qui est un acte préparatoire du transfert ; il est en tout état de cause infondé ;
- les développements du titre » 2. » du mémoire du requérant sont outrageants et diffamatoires et doivent être supprimés en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
La section de commune du hameau de Mas-Vendran a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de la commune qui la représente, alors que le préfet n’a pas constitué une commission syndicale spéciale au sens de l’article R. 2411-11 du code général des collectivités territoriales. Elle n’a pas produit à l’instance.Vu les autres pièces du dossier.Vu
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune ; – le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Schult, greffière :
- le rapport de M. Bertolo, rapporteur,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- et les observations de Me d’Audigier, représentant la commune de Saint-Alban-en-Montagne.
Considérant ce qui suit :1. La commune de Saint-Alban-en-Montagne est pour partie composée de sections de communes, notamment celle du hameau de Mas Vendran, qui représente plus de 113 hectares. Par une délibération du 12 octobre 2019, le conseil municipal de la commune a demandé au préfet de l’Ardèche de faire application de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales et de transférer à la commune les biens, droits et obligations de plusieurs sections de commune, dont celle du Mas Vendran, au motif que depuis plus de trois années consécutives, les impôts afférents à ces biens avaient été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur. Un premier arrêté préfectoral a été pris le 17 juillet 2020 qui, compte-tenu d’erreurs de retranscription des parcelles, a été annulé et remplacé par l’arrêté attaqué du 10 novembre 2020. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il prononce le transfert à la commune de Saint-Alban-en-Montagne des biens, droits et obligations de la section de commune du Mas Vendran, le retrait de l’arrêté antérieur, fondé sur les vices qui l’entachaient, n’étant pas en litige.2. Aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : » I. – Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune est une personne morale de droit public. / Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. » L’article L. 2411-2 du même code prévoit que » La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. « . Les articles L. 2411-11 à L. 2411-12-2 de ce code prévoient plusieurs modalités de transfert à la commune des biens, droits et obligations des sections de commun. L’article L. 2411-12-1 prévoit en particulier que : Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de communes est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l’un des cas suivants : / – lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; I – lorsque les électeurs n’ont pas demandé la création d’une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu’elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ; / – lorsque moins de la moitié des électeurs a voté lors d’une consultation ; / – lorsqu’il n’existe plus de membres de la section de commune. ». Aux termes de l’article L. 2412-1 du même code, relatif aux dispositions financières applicables à la section de commune : » I. — Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d’investissement. /Le projet de budget est élaboré par la commission syndicale et soumis pour adoption au conseil municipal. Le conseil municipal peut adopter des modifications au projet présenté ; avant leur adoption définitive, celles-ci sont soumises pour avis à la commission syndicale. A défaut de délibération de la commission syndicale dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. / Toutefois, lorsque la commission syndicale n’est pas constituée, il n’est pas établi de budget annexe de la section à partir de l’exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l’exercice au budget annexe de la section sont repris l’année suivante dans le budget de la commune. / Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section. « . Aux termes du dernier alinéa de l’article 1401 du code général des impôts, tel que modifié par la loi susvisée du 27 mai 2013 : » La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu’à certaines portions des habitants d’une commune est acquittée par la section de commune « .Sur l’intérêt à agir des requérants :3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont leur domicile réel et fixe sur le territoire de la section de commune du Hameau de Mas Vendran, et sont en conséquence membres de droit de cette section de commune en application des dispositions précitées de l’article L. 2411-1, I du code général des collectivités territoriales. La délibération en litige ayant pour objet de transférer les biens, droits et obligations de la section de commune dont ils sont membres, et sur lesquels ils bénéficient d’un droit de jouissance, ils justifient ainsi d’un intérêt leur donnant qualité à agir à l’encontre de l’arrêté préfectoral contesté, quand bien même M. C aurait cessé son activité d’exploitant agricole. La fin de non-recevoir opposée en défense par la commune doit ainsi être écartée.Sur les conclusions à fin d’annulation :4. Les dispositions de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales doivent être entendues comme permettant le transfert à une commune des biens d’une section de commune située sur son territoire, si les impôts dus au titre des biens appartenant à la section ont été supportés par le budget communal en lieu et place de la section défaillante, sous réserve que ce paiement par le budget communal révèle un dysfonctionnement administratif et financier de la section, imputable à ses membres ou à ses représentants, notamment en l’absence de recettes suffisantes de la section.5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une commission syndicale aurait été constituée pour administrer la section de commune du hameau de Mas Vendran. Par suite, le conseil municipal était tenu, en application des dispositions précitées de l’article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales, d’établir un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel devaient être retracées les dépenses et les recettes de la section. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet état spécial aurait été établi, ni que la section de commune ne disposait pas de ressources suffisantes pour payer les impôts exigibles, alors notamment que les requérants font valoir sans être sérieusement contestés que la section dispose de parcelles agricoles susceptibles d’être données à bail, et donc de ressources qui pourraient être suffisantes pour payer les impositions exigibles. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Ardèche s’est fondé, pour prononcer le transfert en litige, sur la seule attestation du comptable public de la trésorerie de Coucouron indiquant que » la commune de Saint-Alban-en-Montagne a payé, depuis plus de trois années consécutives, les taxes foncières » de la section de commune en litige. Toutefois, cette attestation ne précise pas que les taxes foncières auraient été payées sur le budget général de la commune sur le fondement des ressources qui soient propres à celle-ci et ne pourraient correspondre aux ressources de la section, ni, en conséquence, que ce paiement aurait été rendu nécessaire par l’absence de ressources suffisantes de la section. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement estimer, au seul vu de cet élément et sans rechercher si la situation financière de la section était caractérisée par un dysfonctionnement, que les conditions posées par l’article L. 2411-12-1 précité pour réaliser le transfert à la commune des biens de la section étaient remplies.6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 10 novembre 2020 du préfet de l’Ardèche doit être annulé pour erreur de droit, en tant qu’il prononce le transfert à la commune des biens de la section de commune. Ainsi qu’il a été dit, cette annulation est sans incidence sur le retrait de l’arrêté n° 07-2020-07-17-007 du 17 juillet 2020.Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :7. Aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, auquel renvoie l’article L. 741-2 du code de justice administrative : » Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. I Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts « .8. En l’espèce les passages des mémoires de M. et Mme C enregistrés les 8 janvier 2021 et 29 mars 2021, par lesquels ils argumentent le moyen susvisé tiré du détournement de pouvoir et de procédure, ne dépassent pas en l’espèce le cadre du débat contentieux et ne présentent pas, dès lors, un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire justifiant leur suppression sur le fondement des dispositions citées ci-dessus. Les conclusions présentées par la commune de Saint Alban en Montagne et tendant à la suppression de ces passages doivent, dès lors, être rejetées.Sur les frais de justice :9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme C d’une somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de M. et Mme C, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions en ce sens de la commune doivent ainsi être rejetées.DECIDE:Article 1er : L’arrêté n°07-2020-11-10-012 du 10 novembre 2020 du préfet de l’Ardèche prononçant le transfert à la commune de Saint-Alban-en-Montagne de l’ensemble des biens, droit et obligations de la section de commune du » Hameau de Mas Vendran » est annulé en tant qu’il prononce ledit transfert.Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, au ministre de l’intérieur, au préfet de l’Ardèche, à la commune de Saint-Alban-en-Montagne et à la section de commune de Mas Vendran. Copie en sera adressée à la SELARL Froment-Riquier et à la SCP Territoire avocats.Délibéré après l’audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :M. Stillmunkes, président, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022.Le rapporteur, Le président,C. Bertolo H. StillmunkesLa greffière,K. Schult



