L’affouage se définit comme le droit de prendre des bois tant de chauffage que de construction, ce qu’indique très nettement l’article L 243-2 du code forestier déterminant les trois manières de son partage à la discrétion de la section ou de la commune.TA CLERMONT-FD N° 1900318 du 6 janvier 2022M.DC et autres Affouage à Auzelles (63)
M.Franck Coquet Rapporteur
Mme Caroline Bentéjac Rapporteure publiqueVu la procédure suivante :Par une requête enregistrée le 14 février 2019, et un mémoire enregistré le 29 décembre 2020, M.DC, Mme MC, M.HM, Mme AP, Mme FP, Mme CR et l’association ADMS, représentés par Me Riquier, demandent au tribunal, au dernier état de leurs écritures :
- 1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2018 de retirer les délibérations n°2018-24, 2018-25, 2018-26 et 2018-27 du 11 septembre 2018 matérialisée à la fois par la délibération n° 2018-29 et n° 2018-29-1 du conseil municipal de la commune d’Auzelles.
- 2°) de mettre à la charge de la commune d’Auzelles la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019, la commune d’Auzelles, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête.Vu les autres pièces du dossier ;Vu:
- Le code général des collectivités territoriales ;
- Le code forestier ;
- Le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M.Coquet, président,
- les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maisonneuve, représentant la commune d’Auzelles.
Considérant ce qui suit :1.Il ressort des pièces du dossier que la commune d’Auzelles, qui gère les biens forestiers de quatre sections, s’est vu notifier en date du 20 août 2018 par l’Office national des forêts, pour l’exercice 2019, des » propositions d’inscription des coupes à l’assiette.« .Par les quatre délibérations du 11 septembre 2018 en litige, chacune dédiée à une des quatre sections, le conseil municipal d’Auzelles a délibéré que cette assiette serait destinée à l’affouage, donné son accord pour la vente de cette coupe d’affouage en précisant à chaque fois le volume, et décidé que le produit de la vente serait réparti entre les affouagistes par foyers, nommément listés, et déterminé un seuil de 30 stères à cette répartition, en évaluant le prix du stère à 50 euros.2.Le 26 septembre 2018, une lettre d’observations de la sous-préfète d’Ambert a demandé le retrait de ces délibérations au motif qu' » aucune de ces coupes n’a été proposée à la délivrance pour des coupes d’affouages.En effet, les bois proposés à l’assiette des coupes inscrites pour 2019 sur ces sections sont de qualité » bois d’œuvre » et en aucun cas ne correspondent à la qualité » bois de feu.« .Il apparaît que les services du contrôle de légalité ont repris terme pour terme une argumentation de l’Office national des forêts (ONF).3.Le conseil municipal s’est exécuté par deux délibérations strictement identiques, sauf leur numéro, du 11 octobre 2018.Sur l’annulation :4.La commune oppose tout d’abord que la délibération initialement attaquée, n° 2018-29 a été retirée par la délibération n°2018-29-01.Il n’en est rien et l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.5.La commune oppose ensuite plusieurs fins de non-recevoir.Tout d’abord qu’il n’est pas justifié de la qualité pour agir du président de l’ADMS.Mais les statuts de l’association donnent pouvoir au conseil d’administration d’ester en justice, et la délibération de cet organisme du 4 janvier 2019 donne » délégation » au président » pour la représenter en tant que requérant au côté des membres des sections forestières concernées (…) « , ce qui ne peut être compris autrement que comme validant une action contentieuse.Ensuite il est prétendu que Mme CR est sans intérêt lui donnant qualité pour agir, n’étant pas affouagiste.Et, alors qu’il est a priori déconcertant que Mme CR, résidant sur la commune de Brousse, soit néanmoins membre de la section d’Ailloux, l’intéressée ne produit en tout état de cause pas la délibération du conseil municipal de cette dernière commune complétant la liste.Cette fin de non-recevoir doit être accueillie.Ensuite, il est relevé que les personnes physiques requérantes n’ont intérêt leur donnant qualité pour agir que respectivement à leur présence dans la section concernée par la délibération pertinente.Cette fin de non-recevoir doit être accueillie.Enfin, il est prétendu que la requête n’étant dirigée que contre la délibération numérotée 2018-29, les conclusions ne sauraient être que tardives si elles concernaient la n° 2018-29-1.Mais quel que soit le motif pour lequel la commune a dupliqué sa délibération, il n’est pas concevable que la solution contentieuse soit différente sous ce prétexte.Cette fin de non-recevoir doit être écartée.Au fond, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen tiré d’un défaut de motivation :6.L’affouage se définit comme le droit de prendre des bois tant de chauffage que de construction, ce qu’indique très nettement l’article L 243-2 du code forestier déterminant les trois manières de son partage à la discrétion de la section ou de la commune.Il ressort des pièces du dossier et des explications fournies encore à l’audience, et de l’invocation de certains arrêts de la cour administrative d’appel de Lyon, qu’en retirant les délibérations procédant à la répartition de l’affouage, la commune a entendu faire droit à la doctrine de l’ONF selon laquelle aucune coupe d’affouage, sauf » hérésie « , ne peut être proposée à l’assiette dès lors qu’il ne s’agit pas de » bois de chauffage », ni d’ailleurs plus jamais aucune coupe dès lors que le bois de chauffage n’existe plus.7.Mais cette doctrine gestionnaire et moderne, pour fondée économiquement qu’elle serait, n’est pas en l’état des dispositions votées par la représentation nationale, et persistant envers et contre tout à légaliser des usages ancestraux, transcrite dans le droit positif.Contrairement à ce que cette administration soutient de manière récurrente devant les juridictions administratives (par exemple, invoqué par la commune, l’arrêt n° 14LY00277), il ne se déduit nullement de ce qu’une coupe porte sur des bois d’œuvre, et encore moins de son partage en espèces, qu’elle n’est pas délivrée pour l’affouage, l’affouage (ad focus) concernant la destination du bois (le foyer) et non sa nature ou » qualité » (bois de chauffage/bois de feu ou bois de construction/bois d’œuvre).8.Les requérants, chacun dans la limite de recevabilité de leur action, sont dès lors bien fondés à soutenir que c’est pour un motif erroné en droit que le conseil municipal a retiré les délibérations du 11 septembre 2018.Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :9.Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de chacune des sections concernées, solidairement, une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.DECIDE:Article 1 : Les délibérations n° 2018-29 et 2018-29-01 du conseil municipal d’Auzelles sont annulées.Article 2 : La somme de 1 500 euros est solidairement mise à la charge des sections d’Ailloux et autres, La Chassagne-le buisson, Darnes et autres, La Vaisse, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.DC, représentant unique pour l’ensemble des requérants, et à la commune d’Auzelles.Copie en sera délivrée au directeur général de l’office national des Forêts pour information.Délibéré après l’audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- M.Coquet, président,
- Mme Trimouille, première conseillère,
- M.Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022.Le président rapporteur,
F.COQUET
L’assesseur le plus ancien,
C.TRIMOUILLE
Le greffier, P.MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.



