3 décembre 2013

CHANALEILLES (43)

CHANALEILLES(43)

SECTION DE FALZET

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SECTION DE FALZET TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

N° 1201936

Préfet de la Haute-Loire

M. L’hirondel, Rapporteur

M. Chacot, Rapporteur public

Audience du 19 novembre 2013

Lecture du 3 décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (1ère Chambre)

135-02-02-03-01 C

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Loire qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 15 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit des coupes de bois au titre de l’année 2012 entre les ayants droit de la section de commune de Falzet ;

Il soutient que la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit en raison d’une mauvaise interprétation des dispositions de l’article L.243-3 du code forestier qui reprend, au fond, les dispositions de l’article L.145-3 de l’ancien code forestier ; que dès lors que le Conseil constitutionnel a jugé qu’en application des dispositions des articles L.2411-1 et L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, les ayants droit d’une section de commune ne bénéficient pas d’un droit de propriété mais d’un droit de jouissance des biens de la section, ces derniers ne peuvent pas en tirer des revenus à titre individuel ; que selon les dispositions des articles L.2411-1, L.2411-10 et L.2411-15 du code général des collectivités territoriales, les revenus en espèces d’une section de commune ne peuvent pas être versés aux ayants droit puisqu’un tel versement constituerait une libéralité méconnaissant le principe faisant interdiction aux personnes publiques d’accorder des libéralités aux personnes privées ; que cette interprétation est confirmée par la jurisprudence ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour la commune de Chanaleilles, représentée par son maire en exercice, agissant pour le compte de la section de commune de Falzet, par Me Riquier ; la commune de Chanaleilles conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l’Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative;

Elle fait valoir que :

A titre principal, la requête est irrecevable car le préfet conclut à l’annulation de trois délibérations du 10 août 2012 qui ne sont pas évoquées dans ses écritures, celles-ci faisant référence à des délibérations du 15 septembre 2012 ;

A titre subsidiaire, au fond : par application du 3ème alinéa de l’article L.243-3 du code forestier, le conseil municipal peut décider la vente de tout ou partie de l’affouage aux titulaires du droit de l’affouage qui sont les ayants droit de la section c’est-à-dire les habitants de la commune qui ont un domicile réel et fixe sur la section ; que le conseil municipal pouvait donc décider de répartir le produit de l’affouage selon un des modes de répartition prévus à l’article L.243-2 du même code ; que le préfet ne conteste pas que la vente a été effectuée conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L.243-3 du code forestier ; La décision du Conseil constitutionnel citée par le préfet est sans lien avec l’objet du litige qui est relatif à l’affouage ; que le Conseil constitutionnel a reconnu aux ayants droit un droit de jouissance sur les biens dont les fruits sont perçus en nature, tel le droit d’affouage ; qu’il s’agit d’un droit patrimonial s’exerçant dans les conditions des décisions des autorités municipales ; qu’il correspond au droit d’usufruit c’est-à-dire de jouir des choses dont un autre à le droit de propriété comme le propriétaire lui-même conformément aux dispositions de l’article 578 du code civil ; que le préfet ne peut se fonder sur les dispositions des articles L.2411-1, L.2411-10 et L.2411-15 du code général des collectivités territoriales qui ne remettent pas en cause les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.243-3 du code forestier et qui n’interdisent pas que le reliquat soit versé aux membres de la section ; que la délibération attaquée respecte, en outre, scrupuleusement les dispositions de l’article L.2411-10 ; que le préfet s’est en fait remis à un rapport de l’inspection générale de l’administration qui préconise l’extinction progressive des sections de commune ; que la jurisprudence a reconnu la légalité du versement du produit de l’affouage aux ayants droit ; que l’instruction budgétaire et comptable M 14 prévoit deux comptes différents dans le compte 464  » encaissements pour le compte d’un tiers « , le compte 4641  » coupes affouagères distribuées en nature  » et le compte 4642  » coupes affouagères à distribuer  » ; La délibération attaquée ne manque pas de base légale puisqu’elle ne figure pas au nombre des décisions devant être motivées par application de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, ni par aucune disposition législative ; que le conseil municipal n’avait donc pas à viser explicitement le code forestier ; qu’en tout état de cause, la délibération vise implicitement, à travers le mémoire en défense, explicitement l’article L.243-3 du code forestier ; L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon sur lequel se fonde le préfet est contestable et contesté ;

Vu, le mémoire, enregistré le 7 février 2013, présenté par le préfet de la Haute-Loire qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que la délibération attaquée, qui ne précise pas les textes sur lesquels elle s’appuie, prévoie expressément que les revenus seront versés aux ayants droit de la section de commune, ce que n’autorise pas l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que si la commune fait valoir qu’elle a en réalité voulu faire application des dispositions de l’article L.243 du code forestier, elle n’établit pas avoir établi la liste des affouagistes, lesquels sont différents des ayants droit de la section ;

Vu l’ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d’instruction au 20 août 2013 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2013 à 11 heures 15, présenté pour la commune de Chanaleilles agissant pour le compte de la section de commune de Falzet qui reprend les conclusions de son mémoire précédent par les mêmes moyens et qui n’a pas été communiqué ;

Vu la note en délibéré présentée pour la section de commune de Falzet enregistrée le 22 novembre 2013 ;

Vu la délibération attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code forestier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 novembre 2013 :

le rapport de M. L’hirondel ;

les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;

et les observations de M. Feverstein, représentant le préfet de la Haute-Loire et de Me Riquier pour la section de commune de Falzet ;

Considérant que par la requête susvisée, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 15 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles, agissant pour le compte et au nom de la section de commune de Falzet, a décidé de procéder à la répartition du produit des coupes de bois de l’année 2012 entre les ayants droit de ladite section ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chanaleilles :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par une première délibération en date du 10 août 2012, le conseil municipal de Chanaleilles a décidé de procéder, au titre de l’année 2009-2010, à la répartition du produit des coupes de bois au profit des ayants droit des sections de commune de Chanaleilles, du Pin et de Madrières, lesquelles ont été déférées devant le présent Tribunal par le préfet de la Haute-Loire par requêtes enregistrées le 27 octobre 2012 ; que, par une autre délibération en date du 15 septembre 2012, le même conseil municipal a également procédé à la répartition du produit de la coupe des bois appartenant à la section de commune de Falzet entre les ayants droit de cette section ; que par la requête susvisée, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal, ainsi qu’il l’indique en objet de ses écritures et le précise par la suite, d’annuler la délibération 15 septembre 2012 qu’il avait jointe à sa requête, laquelle est distincte de son déféré du 18 octobre 2012 portant sur l’annulation des trois délibérations du 10 août 2012 adoptées par la même commune ; que, par suite, nonobstant l’erreur de plume figurant dans les conclusions de la requête, le préfet a identifié avec suffisamment de précision l’acte attaqué dont il demande au tribunal l’annulation ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le commune de Chanaleilles doit être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales :  » Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des droits et des biens distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique.  » ; qu’aux termes de l’article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales :  » La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire (…)  » ; qu’aux termes de l’article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable :  » Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature / (…) Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l’intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ainsi qu’aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.  » ; qu’aux termes de l’article L.2411-15 dudit code dans sa rédaction alors applicable :  » Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l’intérêt de la section (…)  » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L.243-1 du code forestier applicable à la date de la délibération attaquée :  » Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale (…) peut décider d’affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l’affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature / L’Office national des forêts délivre les bois au vu d’une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l’article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d’exécution et de financement de l’exploitation (…)  » ; qu’aux termes de l’article L.243-2 du même code qui reprennent, en les précisant, les dispositions de l’ancien article L.145-2 :  » Sauf s’il existe des titres contraires, le partage de l’affouage, qu’il s’agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l’une des trois manières suivantes : / 1° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l’affouage ; / 2° Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l’affouage sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils ont la charge effective d’une famille ; / 3° Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1°. / Chaque année, avant une date fixée par décret, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué.  » ; qu’aux termes de l’article L.243-3 dudit code :  » Dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l’article L. 243-2, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par habitant de l’affouage, il est nécessaire, à la date de la publication du rôle de l’affouage, de posséder depuis un temps qu’il détermine, mais qui n’excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune. / Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis. / Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l’affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d’affouage. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, par les soins de l’Office national des forêts.  » ; qu’aux termes de l’article R.243-1 de ce code qui reprennent les dispositions de l’ancien article R.138-28 :  » La quotité annuelle de l’affouage, toutes les fois qu’elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d’usage en bois, autres que le droit d’usage en bois de construction, sont déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d’années possible  » ; qu’enfin, aux termes de l’article R.243-2 du même code qui reprennent les dispositions de l’ancien article R.145-2 :  » Les communes font connaître à l’Office national des forêts (…) la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations. (…)  » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les biens sont la propriété de la section de commune et non des ayants droit de la section et que la section de commune constitue une personne publique ; que si, par ailleurs, les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales régissent la gestion des biens et produits appartenant aux sections de commune, il convient toutefois, pour la répartition du produit de la vente de l’affouage et par application du principe selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale, de se référer aux dispositions qui lui sont spécifiquement applicables et contenues aux articles L.243-1 à L.243-3 du code forestier, lesquelles concernent également les sections de commune ; que par application de ces dernières dispositions, le conseil municipal a la faculté de vendre tout ou partie de l’affouage et de répartir le produit de la vente entre les titulaires de ce droit ; que toutefois, si le conseil municipal use de cette faculté, ce partage ne doit alors concerner que l’affouage c’est-à-dire la coupe de bois destinée à permettre la