1 mars 1968

CONSEIL D'ETAT

FERRIERES-LE-LAC(25)

Non renseigné

Conseil d’Etat

Fixation d’une indemnité sanctionnant une utilisation irrégulière des biens communaux

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

N° 61303

Publié au recueil Lebon

M. Perrin, rapporteur

M. Rigaud, commissaire du gouvernement

Lecture du vendredi 1 mars 1968

Requête de la Commune de Ferrières-le-Lac Doubs représentée par son maire en exercice, à ce document habilité, tendant à l’annulation d’un jugement du 17 mai 1963 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la taxe à laquelle le Sieur X… a été assujetti au titre de l’année 1962 pour excédent de bétail sur les terrains communaux ainsi que le commandement délivré pour avoir paiement de ladite taxe ;

Vu

– les lois des 28 pluviose an VIII, 10 juin 1793 et 9 ventose an XII ;

– le décret du 30 octobre 1935 modifié ;

– le Code de l’administration communale ;

– le Code général des impôts ;

– la loi du 7 juin 1956 ;

– l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;

– le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant

QUE, PAR ARRÊTE DU 12 MAI 1962 PRIS EN EXÉCUTION DE LA DÉLIBERATION EN DATE DU 22 OCTOBRE 1945 DU CONSEIL MUNICIPAL REGLANT LES CONDITIONS DU PARTAGE DES BIENS COMMUNAUX, LE MAIRE DE FERRIERES-LE-LAC A FIXÉ À DIX LE NOMBRE MAXIMUM DES TÊTES DE BÉTAIL QUE CHAQUE EXPLOITANT AGRICOLE HABITANT LA COMMUNE ÉTAIT AUTORISÉ À METTRE EN DÉPAISSANCE SUR LES TERRAINS COMMUNAUX ;

QUE, PAR DÉLIBÉRATION DU 22 MAI 1962, LE CONSEIL MUNICIPAL A DÉCIDÉ QUE, POUR CHAQUE TÊTE DE BÉTAIL MISE EN SURPLUS AU PARCOURS COMMUNAL EN VIOLATION DES DISPOSITIONS SUSRAPPELÉES, SERAIT PAYÉE UNE INDEMNITÉ DE TROIS CENTS FRANCS ;

QUE L’INDEMNITÉ EN QUESTION DÉSIGNÉE, AINSI QU’IL EST EXPRESSEMENT PRÉCISÉ DANS LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL, NON PAS À ASSURER LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS AUX HABITANTS DE LA COMMUNE, MAIS À INCITER CES DERNIERS À SE LIMITER À UN USAGE RÉGULIER DES BIENS COMMUNAUX, N’AVAIT PAS LE CARACTÈRE D’UNE TAXE MAIS CELUI D’UNE RÉPARATION FORFAITAIRE DU DOMMAGE CAUSE À LA COMMUNE ;

Sur la recevabilité de la demande adressée au Tribunal administratif :

Considérant

QU’UN ÉTAT EXÉCUTOIRE A ÉTÉ ÉTABLI LE 14 JUIN 1962 A L’ENCONTRE DU SIEUR X…, HABITANT DE LA COMMUNE QUI AVAIT MIS SUR LE PARCOURS COMMUNAL UN NOMBRE DE TÊTES DE BÉTAIL SUPÉRIEUR À DIX ;

QUE CET ÉTAT EXÉCUTOIRE ÉMIS POUR LE RECOUVREMENT D’UNE SOMME DE 1 800 F A LAQUELLE AVAIT ÉTÉ ARRÊTÉ LE MONTANT DE L’INDEMNITÉ EN QUESTION, AINSI QU’UN COMMANDEMENT ONT ÉTÉ NOTIFIÉS LE 28 JUIN 1962 À L’INTÉRESSÉ ;

QUE CE DERNIER, CONTESTANT L’EXISTENCE ET LA QUOTITÉ DE SA DETTE, A SAISI DE SA RÉCLAMATION LE 5 JUILLET 1962 LE DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ;

Considérant

SI, À LA VÉRITÉ, S’AGISSANT D’UNE RÉCLAMATION PRÉSENTÉE EN MATIÈRE NON FISCALE ET QUI NE CONCERNAIT PAS LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES DE LA COMMUNE, LE TRÉSORIER-PAYEUR GÉNÉRAL, SAISI À TORT PAR LE DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, S’EST A BON DROIT REGARDÉ COMME INCOMPÉTENT POUR Y STATUER, IL APPARTIENAIT TOUTEFOIS AU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, CHARGE POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE L’ÉTABLISSEMENT DE L’ASSIETTE DES CONTRIBUTIONS, DE TRANSMETTRE AU MAIRE DE FERRIERES-LE-LAC UNE RÉCLAMATION SUR LAQUELLE IL ÉTAIT SEUL COMPETENT POUR SE PRONONCER ;

QUE, DES LORS, LADITE RÉCLAMATION, QUI PRESENTAIT LE CARACTÈRE D’UN RECOURS GRACIEUX, A EU POUR EFFET, ALORS MÊME QUE LA TRANSMISSION EN QUESTION N’EST PAS INTERVENUE, DE FAIRE COURIR CONTRE LA COMMUNE LE DÉLAI DE QUATRE MOIS À L’EXPIRATION DUQUEL LE MAIRE DEVAIT ÊTRE REGARDÉ COMME L’AYANT IMPLICITEMENT REJETÉE ;

QUE, DES LORS, LA COMMUNE N’EST PAS FONDÉE À SOUTENIR QUE, FAULT DE L’EXISTENCE D’UNE DÉCISION PRÉALABLE DU MAIRE, LA DEMANDE DU SIEUR X… DEVAIT ÊTRE REJETÉE COMME NON RECEVABLE ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant

QU’AINSI QU’IL A ÉTÉ DIT CI-DESSUS ET AINSI D’AILLEURS QUE LE RECONNAÎT LA COMMUNE, LA DÉLIBÉRATION SUSRAPPELÉE DU 22 MAI 1962 AVAIT POUR OBJET DE FIXER LE MONTANT D’UNE RÉPARATION FORFAITAIRE IMPOSÉE AUX HABITANTS DE LA COMMUNE À TITRE DE PÉNALITÉ EN CAS DE VIOLATION DES PRÉSCRIPTIONS DU RÉGLEMENT DE PARTAGE DE BIENS COMMUNAUX ;

QU’AUCUNE DISPOSITION DE LOI OU DE RÉGLEMENT N’AUTORISAIT LE CONSEIL MUNICIPAL NI À DÉTERMINER À L’AVANCE LE MONTANT DES RÉPARATIONS QUI POUVAIENT LUI ÊTRE DUES NI À INSTITUER DES PÉNALITÉS DESTINÉES À SE SUBSTITUER À CELLES QUI SONT PRÉVUES AU CODE PÉNAL EN CAS DE VIOLATION DES RÉGLEMENTS MUNICIPAUX ;

QUE LA DÉLIBÉRATION EN QUESTION ÉTAIT, DES LORS, ENTACHÉE D’EXCES DE POUVOIR ET NE POUVAIT LEGALEMENT SERVIR DE BASE AUX DÉCISIONS ATTAQUÉES ;

QUE LA COMMUNE N’EST, PAR SUITE, PAS FONDÉE À SE PLAINDRE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AIT ANNULE LESDITES DÉCISIONS ;

REJET AVEC DEPENS.

Abstracts :

16-02-01-01 COMMUNE – ORGANES DE LA COMMUNE – CONSEIL MUNICIPAL – DÉLIBÉRATIONS -Fixation d’une indemnité sanctionnant une utilisation irrégulière des biens communaux.

16-05-01-02 COMMUNE – FINANCES COMMUNALES – BIENS DES COMMUNES – CONTRATS ET MARCHES – FINANCES COMMUNALES – RECETTES -Délibération instituant une indemnité sanctionnant une utilisation irrégulière des biens communaux.

16-05-02-01 COMMUNE – FINANCES COMMUNALES – BIENS DES COMMUNES – CONTRATS ET MARCHES – BIENS DES COMMUNES – DOMAINE PRIVÉ -Communaux.

54-01-02 PROCÉDURE – INTRODUCTION DE L’INSTANCE – LIAISON DE L’INSTANCE -Décision administrative préalable – Décision implicite de rejet d’une réclamation adressée à une autorité incompétente mais tenue de transmettre ladite réclamation à l’autorité compétente.

Résumé :

16-02-01-01 Conseil municipal ayant institué une indemnité de 300 F pour chaque tête de bétail mise au parcours communal en dépassement du maximum autorisé. Réclamation relative à un état exécutoire émis pour le recouvrement de cette indemnité adressée au directeur des contributions directes à qui il appartenait de la transmettre au maire, seul compétent pour se prononcer sur ce recours gracieux. Malgré l’absence d’une telle transmission, décision implicite de rejet intervenue au bout de 4 mois et contentieux lié par cette décision. Aucune disposition de loi ou de règlement n’autorise un Conseil municipal à déterminer à l’avance le montant des réparations qui pourraient lui être dues, ni à instituer des pénalités destinées à se substituer à celles que prévoit le Code pénal.

16-05-01-02 Conseil municipal ayant institué une indemnité de 300 F pour chaque tête de bétail mise au parcours communal en dépassement du maximum autorisé. Cette indemnité, destinée non pas à assurer la rémunération de services rendus aux habitants de la commune, mais à les inviter à se limiter à un usage régulier des biens communaux, ne présente pas le caractère d’une taxe.

16-05-02-01 Conseil municipal ayant institué une indemnité de 300 F pour chaque tête de bétail mise au parcours communal en dépassement du maximum autorisé. Cette indemnité, destinée non pas à assurer la rémunération de services rendus aux habitants de la commune, mais à les inviter à se limiter à un usage régulier des biens communaux, ne présente pas le caractère d’une taxe. Réclamation relative à un état exécutoire émis pour le recouvrement de cette indemnité adressée au directeur des contributions directes, à qui il appartenait de la transmettre au maire, seul compétent pour se prononcer sur ce recours gracieux. Malgré l’absence d’une telle transmission, décision implicite de rejet intervenue au bout de quatre mois et contentieux lié par cette décision. Aucune disposition de loi ou de règlement n’autorise un conseil municipal à déterminer à l’avance le montant des réparations qui pourraient lui être dues, ni à instituer des pénalités destinées à se substituer à celles que prévoit le Code pénal.

54-01-02 Conseil municipal ayant institué une indemnité de 300 F pour chaque tête de bétail mise au parcours communal en dépassement du maximum autorisé. Réclamation relative à un état exécutoire émis pour le recouvrement de cette indemnité adressée au directeur des contributions directes à qui il appartenait de la transmettre au maire, seul compétent pour se prononcer sur ce recours gracieux. Malgré l’absence d’une telle transmission, décision implicite de rejet intervenue au bout de quatre mois et contentieux lié par cette décision.