17 février 2022

SAINT-VERT (43)

SAINT-VERT(43)

SECTION DE PEYMIAN

SECTION DE PEYMIANTRANSFERT A LA COMMUNE DE SAINT-VERT LA TOTALITE DES BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SECTION
Décision du 17 février 2022COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYONN° 20LY00244___________M.
FMme C___________M.
Christophe RivièreRapporteur___________M.
Bertrand SavouréRapporteur public___________Audience du 27 janvier 2022Décision du 17 février 2022___________135-02-02-03-01CRÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Lyon4 ème chambreVu la procédure suivante :Procédure contentieuse antérieureM.
Fet Mme Cont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

  • d’annuler l’arrêté n°SPB 2018-27 du 19 mars 2018 du préfet de la Haute-Loire, annulant et remplaçant l’arrêté n°SPB 2018-22 du 13 février 2018, qui transfère à la commune de Saint-Vert la totalité des biens, droits et obligations de la section de Peymian-commune de Saint-Vert, ensemble la décision de refus de le retirer ;
  • de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L.
    761-1 du code de justice administrative.
  • Par un jugement n° 1801328 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
    Procédure devant la courPar une requête, enregistrée le 16 janvier 2020, M.
    F et Mme C, représentés par Me Riquier, demandent à la cour :1°) d’annuler le jugement susmentionné du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, l’arrêté préfectoral précité du 19 mars 2018 et la décision du 5 juin 2018 par laquelle la sous-préfète de Brioude a rejeté leur recours gracieux ;2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.
    761-1 du code de justice administrative.
    Ils soutiennent que :
    le jugement contesté est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
  • ils disposaient bien d’un domicile réel et fixe sur le territoire de la section de commune à la date de la délibération du 14 décembre 2017, en particulier depuis mai 2017, et justifiaient donc de leur qualité pour agir contre l’arrêté contesté ;
  • l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, car n’indiquant pas les parcelles cadastrales transférées ;
  • il méconnait l’article D.
    2411-4 du code général des collectivités territoriales dès lors que la demande formulée par Mme B n’a pas été adressée au préfet mais au maire de la commune, qui l’a ensuite transmise au préfet qui ne l’a reçu que postérieurement à la délibération de la commune ;
  • il est entaché d’erreurs de droit et de fait dès lors qu’il est fondé sur une liste erronée des membres de la section, arrêtée par le maire sans procéder à aucune vérification, alors que Mme B, seule signataire, n’avait plus son domicile réel et fixe sur le territoire de la section de commune et n’était donc plus membre de cette section au moment où elle a signé la demande de transfert, contrairement à eux ;
  • le vote demandant le transfert est donc intervenu irrégulièrement et l’arrêté du préfet est par suite illégal.
  • Par un mémoire enregistré le 4 mai 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
    Elle fait valoir que :
    les requérants n’avaient pas la qualité de membre de la section, en particulier de résident à titre principal sur le territoire de la section, au moment du transfert des biens, droits et obligations de la section à la commune, et n’ont pas demandé au représentant de l’Etat l’autorisation préalable d’ester en justice au nom de la section, ce qui constitue un motif d’irrecevabilité de leur demande ;
  • les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;Vu :

  • le code général des collectivités territoriales ;
  • le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

  • le rapport de M.
    Rivière ;
  • et les conclusions de M.
    Savouré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :1.
Le 5 décembre 2017, la section de Peymian, agissant par son seul membre déclaré, a demandé le transfert de la totalité des biens, droits et obligations de cette section à la commune de Saint-Vert (Haute-Loire).
Par une délibération du 14 décembre 2017, le conseil municipal de la commune de Saint-Vert a demandé au préfet de la Haute-Loire de procéder à ce transfert par application de l’article L.
2411-11 du code général des collectivités territoriales.
Après consultation des membres connus de la section, le préfet de la Haute-Loire a, par un arrêté du 19 mars 2018, annulant et remplaçant un précédent arrêté du 13 février 2018, prononcé le dit transfert.
Par un courrier, reçu en sous-préfecture de Brioude le 19 avril 2018, M.
F et Mme C, déclarant avoir leur domicile réel et fixé sur le territoire de la section de Peymian, ont sollicité le retrait de cet acte.
Par un courrier du 5 juin 2018, la sous-préfète de Brioude a rejeté ce recours gracieux.
M.
F et Mme C, agissant en leurs noms propres, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’annulation de l’arrêté de transfert et celle de la décision du 5 juin 2018 rejetant leur recours gracieux.
Par jugement n° 1801328 du 21 novembre 2019, dont les intéressés relèvent appel, ce tribunal a rejeté leur demande pour défaut de qualité à agir, faute de justifier de leur qualité de membres de la section de Peymian.
2.
Le jugement contesté, qui n’avait pas à répondre à tous les arguments avancés par les parties, a exposé de façon circonstanciée les motifs pour lesquels il faisait droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Loire et tirée du défaut de leur qualité pour agir en leur nom propre.
Il est donc suffisamment motivé au regard de l’article L.
9 du code de justice administrative.
3.
Aux termes de l’article L.
2411-1 du code général des collectivités territoriales :  » I – Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.
La section de commune a la personnalité juridique.
Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire.
(…) « .
4.
La condition de domicile réel et fixe prévue par les dispositions précitées de l’article L.
2411-1 du code général des collectivités territoriales pour déterminer la qualité de membre de la section, doit être entendue comme une condition de résidence principale.
5.
Les requérants ne démontrent, pas, par les pièces produites devant les premiers juges, dont une facture d’électricité du 20 mars 2018 d’un montant de 181,43 euros pour 866 kwh consommés du 17 septembre 2017 au 17 mars 2018 et une facture d’eau du 19 juin 2018 pour la période du 4 mai 2017 au 4 mai 2018 d’un montant de 308,43 euros pour 88 m3, qu’à la date de l’introduction de leur demande devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ils avaient leur résidence principale, et donc régulière, et par suite leur domicile réel et fixe, sur le territoire de la section de Peymian, alors que l’acte notarial de donation du 12 mai 2017 concernant Mme C et une demande de permis de construire déposée le 29 juin 2017 par M.
F en mairie de Saint-Vert mentionnent, concernant les intéressés, des adresses situées en dehors de la section.
6.
Il résulte de ce qui précède que M.
F et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 mars 2018 et de la décision du 5 juin 2018 au motif qu’ils ne justifient pas de leur qualité pour agir en leur nom propre en qualité de membres de la section.
7.
Leurs conclusions au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées.
DECIDE :Article 1 er : La requête de M.
F et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.
F, à Mme C, et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :M.
d’Hervé, président de chambre,Mme Michel, président-assesseur,M.
Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2022.
Le rapporteur,C.
RivièreLe président,J.
-L.
d’HervéLe greffier,J.
BillotLa République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,Le greffier,