TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRANDSECTION DE LA MOLEDE, ALBEPIERRE et AMPALAT
N° 2001540 du 19 mai 2022
Mme Trimouille Rapporteur
Debrion Rapporteur publicVu la procédure suivante :Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020, des pièces complémentaires enregistrées le 23 décembre 2020, et un mémoire enregistré le 30 avril 2022 (non communiqué), M. B… C…, représenté par Me Petitjean, demande au tribunal :
- 1°) d’annuler le refus implicite opposé par le conseil municipal d’Albepierre-Bredons à sa demande du 30 avril 2020, par laquelle il demandait l’attribution de biens de la section de la Molède, Albepierre et Ampalat ;
- 2°) d’enjoindre à la section d’établir à son profit un bail à ferme ou une convention pluriannuelle à son bénéfice portant sur les biens qu’il revendique, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- 3°) de mettre à la charge de la section et de la commune la somme de 5000 euros à son profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il remplit toutes les conditions fixées par l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et est titulaire d’une autorisation d’exploitée délivrée par le préfet concernant les terres litigieuses ;
- la commune a commis un détournement de pouvoir et a méconnu la loi en tentant de mettre en place un système d’estives et de prises en pension d’animaux alors que l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales impose une attribution des terres en nature par bail à ferme ou par convention pluriannuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, la section de commune de la Molède, Albepierre et Ampalat et la commune d’Albepierre-Bredons, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, concluent au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge du requérant au profit de chacune d’entre elles.Elles font valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.Par une ordonnance du 23 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2020.Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.Ont été entendus au cours de l’audience publique :le rapport de Mme TRIMOUILLE ;
- les conclusions de M. Debrion, rapporteur public ;
- les observations de Me Maisonneuve, avocat, représentant la commune d’Albepierre-Bredons et la section de commune de la Molède, Albepierre et Ampalat.
Considérant ce qui suit :1. La section de commune de la Molède, Albepierre et Ampalat est propriétaire de biens de section gérés par le maire et le conseil municipal de la commune d’Albepierre-Bredons (Cantal). Par un courrier du 30 avril 2020, reçu le 6 mai 2020, M. B… C… a sollicité l’attribution d’une partie de ces biens, avec l’accord de sa belle-mère, Mme A…, alors titulaire d’une convention pluriannuelle de pâturage sur ces mêmes terres et désireuse de prendre sa retraite en transmettant son exploitation agricole à son gendre. Ce courrier est resté sans réponse. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demandé.Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l’exclusion de tout revenu en espèces. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l’autorité compétente en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; / 4° Lorsque cela est possible, au profit de l’installation d’exploitations nouvelles. / Si l’exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués soit à chacun des associés exploitants, dès lors qu’ils remplissent les conditions définies par l’autorité compétente, soit à la société elle-même. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d’attribution défini par le conseil municipal. / Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l’autorité compétente au moment de l’attribution entraîne la résiliation du bail rural ou de la convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec application d’un préavis minimal de six mois. / L’ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les membres de la section non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l’affouage, la cueillette ou la chasse. / Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l’intérêt de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ainsi qu’aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. « 3. Si M. C… fait valoir qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par ces dispositions pour se voir reconnaître la qualité d’attributaire prioritaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait, ni à la date de sa demande ni à celle de de la décision attaquée, d’un domicile réel et fixe sur le territoire de la section. Au contraire, son courrier de demande mentionne une adresse à Murat et précise qu’il a pour projet de s’installer à la Molède. Les factures d’électricité et de téléphonie produites par le requérant, portant sur une période ultérieure, ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation.4. En deuxième lieu, si M. C… établit être titulaire d’une autorisation d’exploiter délivrée par le préfet et portant sur les terres litigieuses, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle ne lui confère à elle seule aucune priorité d’attribution sur les biens de la section.5. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré du détournement de pouvoir, en ce que la commune et la section méconnaîtraient la loi en attribuant les terres litigieuses à des fins d’estive et de prise en pension d’animaux à des fins spéculatives, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à son courrier du 30 avril 2020. Par suite, ses conclusions en ce sens doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’injonction.Sur les frais liés au litige :7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Albepierre-Bredons et de la section de la Molède, Albepierre et Ampalat, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme demandée par le requérant sur leur fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C… la somme de 1500 euros au profit de la commune d’Albepierre-Bredons et de la section de la Molède, Albepierre et Ampalat sur le fondement des mêmes dispositions.8. De même, les conclusions de M. C… tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la commune d’Albepierre-Bredons et de la section de la Molède, Albepierre et Ampalat doivent être rejetées.DECIDE :Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.Article 2 : M. C… versera à la commune d’Albepierre-Bredons et à la section de la Molède, Albepierre et Ampalat la somme totale de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la commune d’Albepierre-Bredons et à la section de la Molède, Albepierre et Ampalat.Délibéré après l’audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient :M. Gazagnes, président, M. Coquet, président-assesseur, Mme Trimouille, première conseillère.



