3 décembre 2013

CHANALEILLES (43)

CHANALEILLES(43)

SECTION DE MADRIERES

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SECTION DE MADRIERES TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

N° 1201893

Préfet de la Haute-Loire

M. L’hirondel, Rapporteur

M. Chacot, Rapporteur public

Audience du 19 novembre 2013

Lecture du 3 décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (1ère Chambre)

135-02-02-03-01

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Loire qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 10 août 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit des coupes de bois au titre de l’année 2009-2010 entre les ayants droit de la section de commune de Madrières ; Il soutient que la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit en raison d’une mauvaise interprétation des dispositions de l’article L.243-3 du code forestier qui reprend, au fond, les dispositions de l’article L.145-3 de l’ancien code forestier ; que dès lors que le Conseil constitutionnel a jugé qu’en application des dispositions des articles L.2411-1 et L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, les ayants droit d’une section de commune ne bénéficient pas d’un droit de propriété mais d’un droit de jouissance des biens de la section, ces derniers ne peuvent pas en tirer des revenus à titre individuel ; que selon les dispositions des articles L.2411-1, L.2411-10 et L.2411-15 du code général des collectivités territoriales, les revenus en espèces d’une section de commune ne peuvent pas être versés aux ayants droit puisqu’un tel versement constituerait une libéralité méconnaissant le principe faisant interdiction aux personnes publiques d’accorder des libéralités aux personnes privées ; que cette interprétation est confirmée par la jurisprudence ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour la commune de Chanaleilles, représentée par son maire en exercice, agissant pour le compte de la section de commune de Madrières par Me Riquier ; la commune de Chanaleilles conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l’Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative; Elle fait valoir que : Par application du 3ème alinéa de l’article L.243-3 du code forestier, le conseil municipal peut décider la vente de tout ou partie de l’affouage aux titulaires du droit de l’affouage qui sont les ayants droit de la section c’est-à-dire les habitants de la commune qui ont un domicile réel et fixe sur la section ; que le conseil municipal pouvait donc décider de répartir le produit de l’affouage selon un des modes de répartition prévus à l’article L.243-2 du même code ; que le préfet ne conteste pas que la vente a été effectuée conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L.243-3 du code forestier ; La décision du Conseil constitutionnel citée par le préfet est sans lien avec l’objet du litige qui est relatif à l’affouage ; que le Conseil constitutionnel a reconnu aux ayants droit un droit de jouissance sur les biens dont les fruits sont perçus en nature, tel le droit d’affouage ; qu’il s’agit d’un droit patrimonial s’exerçant dans les conditions des décisions des autorités municipales ; qu’il correspond au droit d’usufruit c’est-à-dire de jouir des choses dont un autre à le droit de propriété comme le propriétaire lui-même conformément aux dispositions de l’article 578 du code civil ; que le préfet ne peut se fonder sur les dispositions des articles L.2411-1, L.2411-10 et L.2411-15 du code général des collectivités territoriales qui ne remettent pas en cause les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.243-3 du code forestier et qui n’interdisent pas que le reliquat soit versé aux membres de la section ; que la délibération attaquée respecte, en outre, scrupuleusement les dispositions de l’article L.2411-10 ; que le préfet s’est en fait remis à un rapport de l’inspection générale de l’administration qui préconise l’extinction progressive des sections de commune ; que la jurisprudence a reconnu la légalité du versement du produit de l’affouage aux ayants droit ; que l’instruction budgétaire et comptable M 14 prévoit deux comptes différents dans le compte 464  » encaissements pour le compte d’un tiers « , le compte 4641  » coupes affouagères distribuées en nature  » et le compte 4642  » coupes affouagères à distribuer  » ; L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon sur lequel se fonde le préfet est contestable et contesté ; Vu l’ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d’instruction au 20 août 2013 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2013 à 11 heures 19, présenté pour la commune de Chanaleilles agissant pour le compte de la section de commune de Madrières qui reprend les conclusions de son mémoire précédent par les mêmes moyens et qui n’a pas été communiqué ; Vu la note en délibéré présentée pour la section de commune de Madrières enregistrée le 22 novembre 2013 ; Vu la délibération attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code forestier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 novembre 2013 : le rapport de M. L’hirondel ; les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ; et les observations de M. Feverstein, représentant le préfet de la Haute-Loire et de Me Riquier pour la section de commune de Madrières ; Considérant que par la requête susvisée, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 10 août 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a décidé de procéder à la répartition du produit des coupes de bois de l’année 2009-2010 entre les ayants droit de la section de commune de Madrières ; Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales :  » Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des droits et des biens distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique.  » ; qu’aux termes de l’article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales :  » La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire (…)  » ; qu’aux termes de l’article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable :  » Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature / (…) Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l’intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ainsi qu’aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.  » ; qu’aux termes de l’article L.2411-15 dudit code dans sa rédaction alors applicable :  » Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l’intérêt de la section (…)  » ; Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L.243-1 du code forestier applicable à la date de la délibération attaquée :  » Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale (…) peut décider d’affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l’affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature / L’Office national des forêts délivre les bois au vu d’une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l’article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d’exécution et de financement de l’exploitation (…)  » ; qu’aux termes de l’article L.243-2 du même code qui reprennent, en les précisant, les dispositions de l’ancien article L.145-2 :  » Sauf s’il existe des titres contraires, le partage de l’affouage, qu’il s’agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l’une des trois manières suivantes : / 1° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l’affouage ; / 2° Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l’affouage sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils ont la charge effective d’une famille ; / 3° Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1°. / Chaque année, avant une date fixée par décret, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué.  » ; qu’aux termes de l’article L.243-3 dudit code :  » Dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l’article L. 243-2, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par habitant de l’affouage, il est nécessaire, à la date de la publication du rôle de l’affouage, de posséder depuis un temps qu’il détermine, mais qui n’excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune. / Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis. / Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l’affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d’affouage. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, par les soins de l’Office national des forêts.  » ; qu’aux termes de l’article R.243-1 de ce code qui reprennent les dispositions de l’ancien article R.138-28 :  » La quotité annuelle de l’affouage, toutes les fois qu’elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d’usage en bois, autres que le droit d’usage en bois de construction, sont déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d’années possible  » ; qu’enfin, aux termes de l’article R.243-2 du même code qui reprennent les dispositions de l’ancien article R.145-2 :  » Les communes font connaître à l’Office national des forêts (…) la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations. (…)  » ; Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les biens sont la propriété de la section de commune et non des ayants droit de la section et que la section de commune constitue une personne publique ; que si, par ailleurs, les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales régissent la gestion des biens et produits appartenant aux sections de commune, il convient toutefois, pour la répartition du produit de la vente de l’affouage et par application du principe selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale, de se référer aux dispositions qui lui sont spécifiquement applicables et contenues aux articles L.243-1 à L.243-3 du code forestier, lesquelles concernent également les sections de commune ; que par application de ces dernières dispositions, le conseil municipal a la faculté de vendre tout ou partie de l’affouage et de répartir le produit de la vente entre les titulaires de ce droit ; que toutefois, si le conseil municipal use de cette faculté, ce partage ne doit alors concerner que l’affouage c’est-à-dire la coupe de bois destinée à permettre la satisfaction de l’usage visé à l’article L.243-1 du code forestier et après que l’assemblée délibérante ait déterminé le mode de partage retenu ainsi que la quantité de bois nécessaire aux affouagistes selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code forestier afin de faire connaître cette quantité à l’Office national des forêts qui est chargé de la coupe ; Considérant, en l’espèce, que selon les termes mêmes de la délibération contestée, le conseil municipal de Chanaleilles a décidé de répartir au titre de l’année 2009-2010 la somme de 52 500 euros, représentant le solde résultant de la vente de trois coupes des bois de la section de Madrières qui avaient été décidées selon une délibération en date du 19 avril 2010, après déduction des frais de garderie résultant de ces coupes et d’autres dépenses et après avoir également constaté que les sommes nécessaires ont été provisionnées afin de faire face aux futurs frais de garderie et de travaux éventuels ; qu’il est ainsi constant, et alors même que la délibération contestée qualifie ensuite les bénéficiaires d’ayants droit d’affouagistes et décide de répartir la somme par feu, que l’objet de cette délibération porte non pas sur la répartition des produits de l’affouage tel qu’il est défini et selon la procédure fixée par les dispositions précitées du code forestier mais sur un partage plus général de recettes tirées de la coupe des bois ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit pour avoir fait application des dispositions spécifiques du code forestier relatives à l’affouage qui n’étaient pas applicables en l’espèce ; Considérant, par ailleurs, que ni les dispositions de l’article 542 du code civil, ni les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ni aucune autre disposition législative ne donnent aux ayants droit d’une section de commune, un droit à percevoir les revenus en espèces d’une section de commune alors qu’au contraire, l’article L.2411-15 de ce dernier code précité prévoit que le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l’intérêt de la section ; qu’en l’absence d’un tel droit, la distribution des revenus de la section de commune aux ayants droit constitue une libéralité méconnaissant le principe faisant interdiction aux personnes publiques d’accorder des libéralités aux personnes privées ; qu’en tout état de cause, un usage local ne saurait méconnaître ce principe ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la délibération en date du 10 août 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune de Madrières au titre de l’année 2009-2010 doit être annulée;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :  » Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.  » ; que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Chanaleilles agissant pour le compte de la section de commune de Madrières une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La délibération en date du 10 août 2012 par laquelle le conseil municipal de Chanaleilles a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune de Madrières au titre de l’année 2009-2010 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur et à la section de commune de Madrières. Copie en sera adressé pour son information au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l’audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Lamontagne, président,

M. L’hirondel, premier conseiller,

Mme Bentejac, premier conseiller

Lu en audience publique le 3 décembre 2013

Le rapporteur, M. L’HIRONDEL

Le président, F. LAMONTAGNE

Le greffier, F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.