31 mars 2022

MONLET (43)

MONLET(43)

SECTION DE BARRIBAS

SECTION DE BARRIBAS
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

N° 2100668
Mme FILLERE
M. Franck Coquet
Rapporteur
Mme Caroline Bentéjac
Rapporteure publique
Audience du 31 mars 2022
Décision du 14 avril 2022
135-02-02-03-01

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand

(2 ème chambre)

Vu la procédure suivante :Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, et des mémoires enregistrés les 3 septembre 2021 et 17 décembre 2021, Mme Elodie Fillere, représentée par l’AARPI Publica Avocats, Me Riquier, demande au tribunal, au dernier état de ses écritures :

  • 1°) d’annuler la délibération du 29 janvier 2021 du conseil municipal de Monlet acceptant la location de biens à Laurine Rousset ;
  • 2°) d’enjoindre à la section de commune de Barribas et à la commune de lui attribuer les parcelles sectionnelles sollicitées dans le délai d’un mois à compter de la décision juridictionnelle à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la lecture du jugement à intervenir, ou subsidiairement de statuer à nouveau sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
  • 3°) de mettre à la charge de la section de Barribas et de la commune la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la délibération méconnaît :

  • l’article L. 2131-1 du code général des collectivités locales ;
  • l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales
  • l’article L. 211-2, 6° du code des relations entre le public et l’administration ;
  • l’article L. 2411-10 du code général des collectivités locales ;

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juillet 2021, 8 octobre 2021 et 19 janvier 2022, la commune de Monlet, gérant la section de commune de Barribas, représentée par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme Fillere en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Elle soutient que la requête est mal dirigée et que les moyens ne sont pas fondés.Par des mémoires enregistrés les 8 septembre 2021 et 14 décembre 2021, Mme Laurine Rousset, représentée par la SCP Teillot & Associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme Fillere en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.Vu les autres pièces du dossier ;Vu :

  • le code général des collectivités territoriales ;
  • le code rural et de la pêche maritime ;
  • le code des relations entre le public et l’administration ;
  • la loi du 10 juin 1793 ;
  • la loi du 9 ventôse an XII ;
  • le décret du 21 septembre 1805 ;
  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.Ont été entendus au cours de l’audience publique :

  • le rapport de M. Coquet, rapporteur,
  • les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique,
  • les observations de Me Verrier pour la commune de Monlet,
  • et celles de Me Maisonneuve représentant Mme Rousset.

Considérant ce qui suit :1. Par la délibération dont Mme Fillere demande l’annulation, le conseil municipal de Monlet, gérant les biens de la section de commune de Barribas a tout à la fois accepté la location des biens de section de ce village à Mme Laurine Rousset, et accepté d’affermer ces biens effet du 1er février 2021 pour un loyer annuel de 393,54 euros à terme échu.Sur la compétence du tribunal administratif :2. Il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret impérial additionnel à celui du 9 ventôse an XII que la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations qui peuvent s’élever en matière de partage et de jouissance des biens communaux et de section. Le litige soulevé par Mme Fillere doit être regardé comme se rattachant à la jouissance de biens de section au sens de ces dispositions législatives. Par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour en connaître.Sur l’annulation :3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales :  » Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement (…) « . En l’espèce, le maire a certifié l’affichage de  » l’appel d’offres « .Faute d’élément de preuve contraire, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.4. En deuxième lieu, s’agissant du respect des formalités afférentes à leur signature, les délibérations d’un conseil municipal sont soumises aux dispositions spéciales de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations. Le moyen tiré du défaut de signature est donc inopérant et doit être écarté.5. En troisième lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration :  » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. « . Les délibérations d’un conseil municipal portant attribution, conformément à la demande dont il était saisi, de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune, ne constituent pas des décisions individuelles défavorables. Elles ne sont donc pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.6. En quatrième lieu , aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) :  » (…) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime (…) : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l’autorité compétente en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ;/ 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3°) A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ;/ 4° Lorsque cela est possible, au profit de l’installation d’exploitations nouvelles. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d’attribution défini par le conseil municipal. (…) « .7. D’une part Mme Fillere fait valoir que ces dispositions obligent, en principe, l’autorité administrative à examiner à tout moment la question de la répartition des biens de section entre les exploitants agricoles y ayant droit, et soutient que c’est par erreur de droit que la commune a pu fixer une date limite au dépôt de candidatures relatives à l’attribution des biens de la section. Elle fait valoir que la commune n’a jamais délibéré la fixation d’une telle condition de délai. Mais il y a lieu d’admettre, à l’instar de la commune, des considérations de bonne gestion, tenant notamment à la nécessité d’un délai d’instruction raisonnable des candidatures à la reprise de biens délaissés. En l’espèce, il n’est pas soutenu par la requérante qu’elle n’a pas eu connaissance du délai de dépôt des candidatures, affiché comme il a été dit, elle-même ayant en outre participé à une réunion d’information du 21 décembre 2020 où il lui avait été précisé ce délai.8. D’autre part Mme Fillere, tout-à-la fois soutient qu’elle est prioritaire de rang 1 à l’attribution des biens et met en doute le rang de priorité de Mme Rousset. Mais il ressort des pièces du dossier que Mme Rousset a son domicile réel et fixe sur la section, y exploite des biens agricoles, y dispose d’un bâtiment d’exploitation. C’est sans erreur de droit et de fait que la commune a pu la déclarer de rang 1.9. Pour le surplus, Mme Fillere ne justifie pas à tout le moins en l’état du dossier d’un titre lui permettant de déclarer à un assureur la propriété d’un bâtiment d’exploitation sur la section, ni sur la base de quels titres de propriété ou de quels baux à ferme elle a pu se faire établir un  » relevé d’exploitation  » par la mutualité sociale agricole, et par ailleurs elle ne fait pas état avoir personnellement déclaré des revenus ou déficits dans la catégorie fiscale des  » bénéfices agricoles « . Elle ne soutient dès lors pas sérieusement être exploitante de rang 1.10. Dès lors, les conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées.Sur l’injonction :11. Le rejet des conclusions en annulation entraîne le rejet des conclusions à fins d’injonction.Sur les frais liés au litige :12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.DECIDE :Article 1er : La requête de Mme Fillere est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune et de Mme Rousset tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Elodie Fillere, à Mme Laurine Rousset et à la commune de Monlet, gérant les biens de la section de commune de Barribas.Délibéré après l’audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :M. Gazagnes, président,M. Coquet, président assesseur,M. Debrion, premier conseiller. N° 2100668 5Rendu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.Le rapporteur,F. COQUETLe président,Ph. GAZAGNESLe greffier,P. MANNEVEAULa République mande et ordonne au préfet de Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.