SECTION DE LESPINASSE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1100124
Mme Gisèle MEDARD
C/ préfet du Cantal
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Aide juridictionnelle totale
Décision du 9 novembre 2010
Audience du 24 mai 2011
Lecture du 7 juin 2011 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)
135-02-02-03-01
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011, présentée pour Mme Gisèle MEDARD, demeurant Lespinasse à Coren-les-Eaux (15100), par Me Bocoum ;
Mme MEDARD demande au tribunal :
d’annuler la décision en date du 14 juin 2010 par laquelle le sous-préfet de Saint-Flour a autorisé M. Robert Delair à ester en justice au nom de la section de Lespinasse auprès du Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cette décision ;
de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
Mme MEDARD soutient que :
Au titre de la légalité externe :
Les décisions attaquées sont illégales en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
qu’en effet, le sous-préfet de Saint-Flour ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
Elles sont illégales pour être insuffisamment motivées, en infraction avec les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Au titre de la légalité interne :
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où M. Robert Delair a, professionnellement, un intéressement dans cette affaire puisqu’il est dans une situation de dépendance économique à l’égard de la commune de Coren-les-Eaux et de la société du Parc éolien du col de la Fageole ;
qu’il ne dispose donc pas de l’indépendance nécessaire pour défendre les intérêts de la section de Lespinasse contre ladite société, partenaire de la commune de Coren-les-Eaux et signataire du contrat de bail emphytéotique litigieux avec le maire de la commune ;
qu’en outre, M. Delair est un ancien adjoint au maire de cette commune ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2011, présenté par le préfet du Cantal qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
Au titre de la légalité externe :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte : un tel moyen manque en fait puisque le sous-préfet de Saint-Flour disposait d’une délégation de signature en date du 5 février 2010 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le 11 février 2010 ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation : la disposition contestée refusant le retrait de l’autorisation d’ester en justice ne constitue pas une décision individuelle entrant dans le champ d’application de la loi du 11 juillet 1979 ;
qu’en tout état de cause, la décision est suffisamment motivée ;
Au titre de la légalité interne :
M. Delair n’est ni ayant-droit de la section, ni conseiller municipal ;
qu’il n’est donc pas directement intéressé au sens des dispositions de l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
que l’existence d’un contrat de déneigement le liant à la commune de Coren-les-Eaux et à la société du Parc éolien du col de la Fageole ne constitue pas un intéressement rompant l’indépendance économique de la commune ;
que la jurisprudence citée par la requérante n’est pas topique ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2011, présenté pour la commune de Coren-les-Eaux, représentée par son maire en exercice, et pour M. Robert Delair, demeurant Copiac à Coren-les-Eaux (15100) par la SCP d’avocats Teillot et associés ; la commune de Coren-les-Eaux et M. Robert Delair concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme MEDARD verse à chacun d’eux une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
Au titre de la légalité externe :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
un tel moyen manque en fait puisque le sous-préfet de Saint-Flour disposait d’une délégation de signature en date du 5 février 2010 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le 11 février 2010 ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation :
la requérante, à l’appui de son recours gracieux, ne conteste nullement la décision lui ayant retiré l’autorisation d’ester en justice ;
que sa requête est exclusivement dirigée contre la décision refusant de retirer l’autorisation délivrée à M. Delair ;
qu’une telle décision ne figure pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
qu’en tout état de cause, la décision est suffisamment motivée ;
Au titre de la légalité interne :
dans la précédente instance ayant abouti au jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux du 11 décembre 2007 et de la cour d’appel de Riom du 11 septembre 2008, la section de Lespinasse était représentée par M. Delair, et ce avec l’accord des parties ;
qu’il n’est, par ailleurs, nullement dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la commune de Coren-les-Eaux et de la société du Parc éolien du col de la Fageole ;
que le chemin d’accès au parc éolien est un chemin rural qui fait donc partie du domaine privé de la commune, laquelle n’a donc pas une obligation d’entretien ;
qu’au demeurant, ce chemin ne figure pas au nombre des voies listées dans la convention de déneigement ;
que la voie communale n°18 dessert le village de Lespinasse et non le parc éolien ;
que la convention de déneigement conclue entre M. Lair et la commune de Coren-les-Eaux ne suffit pas à lui conférer un intérêt personnel à défendre la section de Lespinasse ;
que la circonstance qu’il ait été, avant le renouvellement du conseil municipal, adjoint au maire n’est pas de nature à lui conférer un intérêt personnel ;
Vu la lettre en date du 4 avril 2010 informant les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu les observations enregistrées le 12 avril 2011 présentées par le préfet du Puy-de-Dôme en réponse à la communication d’un moyen d’ordre public ;
Le préfet du Puy-de-Dôme fait valoir
que la notion d’électeur visée à l’article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales est différente de celle d’ayant-droit, qui est une notion plus restrictive ;
que le législateur a entendu élargir l’autorisation d’ester en justice aux électeurs de la section qui ne sont pas forcément des ayants-droit, comme par exemple les propriétaires fonciers qui n’ont pas leur résidence principale sur la section ;
Vu les observations enregistrées le 12 avril 2011 présentées pour la commune de Coren-les-Eaux et M. Delair en réponse à la communication d’un moyen d’ordre public ;
Ils font valoir, en outre,
que selon l’article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales le demandeur doit seulement justifier qu’il est contribuable de la commune et électeur de la section de commune ;
que la définition de l’électeur d’une section de commune est donnée au 4ème alinéa de l’article L.2411-3 du même code ;
qu’en l’espèce, M. Delair remplit les conditions prévues par cet article puisqu’il est contribuable de la commune de Coren-les-Eaux, est inscrit sur la liste électorale de cette commune ainsi que sur celle de la section de Lespinasse pour être propriétaire de biens fonciers ;
Vu l’ordonnance en date du 14 avril 2011 fixant la clôture d’instruction au 16 mai 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2011, présenté pour Mme MEDARD qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
elle conclut, en outre, à ce que l’Etat verse à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2011 présentée pour la commune de Coren-les-Eaux et M. Delair ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 9 novembre 2010, admettant Mme MEDARD au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mai 2011 :
le rapport de M. L’hirondel ;
les observations de Mme Million, représentant le préfet du Cantal et de Me Teillot, avocat de la commune de Coren-les-Eaux et de M. Delair ;
et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
Après avoir invité les parties à présenter des brèves observations ;
Considérant que par requête enregistrée le 19 janvier 2011, Mme MEDARD demande au tribunal d’annuler l’autorisation d’ester en justice en date du 14 juin 2010 accordée par le sous-préfet de Saint-Flour à M. Delair afin que celui-ci représente la section de Lespinasse devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour suite à une action tendant à obtenir l’annulation d’un bail emphytéotique conclu en faveur du Parc éolien du parc de la Fageole par le maire de Coren-les-Eaux au nom de ladite section de commune, ainsi que l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cette décision ;
Au titre de la légalité externe :
Considérant
que la présente requête revêt le caractère d’un recours de plein contentieux qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à obtenir l’autorisation qu’il réclame ;
que, par suite, les moyens de légalité externe tirés des vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ;
qu’ainsi les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de motivation de la décision en date du 14 juin 2010 sont inopérants et doivent être écartés ;
Au titre de la légalité interne :
Considérant qu’aux termes de l’article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, les actions qu’il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. / Le contribuable qui souhaite exercer l’action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. (…) / Si la commission syndicale (…) n’a pas été constituée, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l’action. / Si le contribuable a été autorisé à exercer l’action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. (…) » ;
Considérant
qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’une section de commune, comme celle de Lespinasse, ne dispose pas de commission syndicale, le préfet peut autoriser tout contribuable inscrit au rôle de la commune à exercer, tant en demande qu’en défense, les actions qu’il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur ;
qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. Delair est contribuable de la commune de Coren-les-Eaux, est inscrit sur la liste électorale de cette commune ainsi que sur celle de la section de Lespinasse pour y être propriétaire de biens fonciers ;
qu’il a ainsi la qualité pour pouvoir ester en justice au nom de la section de commune dans laquelle il est électeur ;
que Mme MEDARD ne saurait apporter la preuve contraire en produisant les seuls attestation et plan établis par son mari, M. Rémy Médard qui, de plus, n’est autre que la partie adverse de la section de commune dans l’affaire pendante devant le Tribunal paritaire des baux ruraux et pour laquelle M. Delair a obtenu l’autorisation d’ester en justice critiquée ;
Considérant, par ailleurs,
qu’aux termes de l’article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales : « Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. » ;
qu’aux termes de l’article L.2411-2 du même code : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. » ;
qu’il résulte de ces dispositions qu’une section de commune a une personnalité juridique distincte de celle de la commune ;
Considérant, en l’espèce,
que si le bail emphytéotique contesté devant le Tribunal paritaire des baux ruraux a été signé, en l’absence de commission syndicale, par le maire de Coren-les-Eaux, ce contrat a été conclu, conformément aux dispositions précitées de l’article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales, pour le compte exclusif de la section de commune et non pour celui de la commune ;
que dès lors, l’instance dans laquelle M. Delair a été autorisé à ester au nom de la section de commune ne met pas en cause la commune de Coren-les-Eaux ;
que par suite, les moyens tirés de ce que M. Delair aurait un intéressement dans l’affaire pour être en situation de dépendance économique à l’égard de ladite commune et de ce qu’il était un ancien adjoint au maire sont inopérants pour contester la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, de plus, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des conventions de déneigement conclues avec la commune de Coren-les-Eaux, que M. Delair serait dans une situation de dépendance économique à l’égard de la société du Parc éolien du Col de la Fageole et ne pourrait donc représenter, en toute impartialité, la section de commune dans l’instance dans laquelle il a été autorisé à ester en justice par la décision attaquée ;
Considérant, enfin, que par les moyens qu’elle invoque et les pièces qu’elle produit Mme MEDARD ne met pas à même le Tribunal de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, si l’action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et si elle a une chance de succès ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme MEDARD doivent être rejetées.
Sur les dépens de l’instance :
Considérant
qu’aux termes de l’article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens » ;
que ces dispositions énumèrent limitativement les dépens au versement desquels peut être condamnée la partie perdante ;
Considérant
que Mme MEDARD, qui au demeurant a qualité de partie perdante dans la présente instance, n’établit pas, en tout état de cause, avoir procédé au versement de tels dépens dans le cadre de la présente instance ;
que dans ces conditions, ses conclusions tendant au versement de dépens ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant
que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme MEDARD ;
que, par ailleurs, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme MEDARD les sommes demandées par la commune de Coren-les-Eaux et M. Delair, au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme MEDARD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Coren-les-Eaux et de M. Delair tendant à la condamnation de Mme MEDARD au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme MEDARD, au ministre de l’intérieur, de l’Outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, à la commune de Coren-les-Eaux et à M. Delair. Copie en sera adressée pour son information au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2011 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
M. Chassagne, conseiller
Lu en audience publique le 7 juin 2011
Le rapporteur,
M. L’HIRONDEL Le président,
F. LAMONTAGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’Outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
7 juin 2011
TA DE CLERMONT-FERRAND
COREN LES EAUX(15)
SECTION DE LESPINASSE



