7 juin 2011

TA DE CLERMONT-FERRAND

DIENNE(15)

SECTION DE FORTUNIES

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SECTION DE FORTUNIES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

n°1100405 du 7 juin 2011

GAEC P et autres c/ préfet du Cantal

M. L’hirondel Rapporteur

M. Chacot Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2011, présentée pour le GAEC P, dont le siège est Fortuniès à Dienne (15300), M. Jean-Martial P, demeurant Fortuniès à Dienne (15300) et M. Alfred P, demeurant Fortuniès à Dienne (15300), par Me Petitjean ;

le GAEC P et autres demandent au tribunal :

  1. d’annuler la décision en date du 22 décembre 2010 par laquelle le sous-préfet de Saint-Flour a, en application des dispositions de l’article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales, autorisé M. Houdemon à ester en justice au nom de la section de commune de Dienne afin d’introduire devant le Tribunal paritaire des baux ruraux une demande reconventionnelle en résiliation du bail consenti à M. Alfred P;
  2. de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le GAEC P. et autres soutiennent que :

  1. Au titre de la légalité externe :
    • Il est émis à titre conservatoire toutes protestations et réserves sur la délégation voire la capacité du signataire de cette décision ;
    • La décision attaquée est insuffisamment motivée car elle ne précise que la qualité d’électeur de M. Houdemon ; qu’elle n’est pas motivée sur l’intérêt à agir ;
  2. Au titre de la légalité interne :
    • La décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en l’absence de constitution de commission syndicale, le conseil municipal est seul compétent pour représenter la section de commune ainsi que le prévoyait l’article L. 151-5, du code des communes dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1985 ; si des réserves étaient prévues par ce dernier article, elles ne concernaient que le conflit de compétence ou l’inaction, ce qui permettait effectivement dans ces cas à un contribuable inscrit au rôle de la commune d’exercer une action au nom de la section après autorisation ;
    • que l’arrêt de la Cour de Cassation du 8 mars 2005 est isolé alors qu’aucun changement législatif n’est intervenu depuis la loi du 9 janvier 1985 ;
    • que les dispositions du code des communes ont, en effet, été reprises à l’identique ou avec de légères modifications dans le code général des collectivités territoriales ;
    • que la cour de cassation a fait une mauvaise interprétation de l’intention du législateur lorsqu’elle exige que la commune ne peut obtenir le transfert des droits et obligations d’une section qu’après « une demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section » ;
    • que l’autorité administrative ne pouvait donc pas donner pouvoir à un électeur de la section pour la représenter en justice ;
    • L’autorisation a été accordée sur des fondements juridiques inexistants ;
    • qu’en effet, M. Houdemon ne peut exercer une demande reconventionnelle pour solliciter la résiliation d’un bail pour violation des dispositions de l’article L.411-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
    • La décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30, mars 2011, présenté parie préfet du Cantal qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Cantal soutient que :

  1. Au titre de la légalité externe :
    • La requête revêt le caractère d’un recours de plein contentieux qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à obtenir l’autorisation qu’il réclame ;
    • que, dans ces conditions, les moyens de légalité externe tirés des vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ;
    • qu’il suit de là que les moyens présentés par le GAEC Pélissier tires de l’incompétence de l’auteur de la décision du 22 décembre 2010 ainsi que du défaut de motivation sont inopérants et doivent être écartés
    • En tout état de cause, le sous-préfet de Saint-Flour était bien titulaire d’une autorisation de délégation de signature par arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2010, pour prendre la décision attaquée ;
    • que, par ailleurs, la décision est suffisamment motivée, la seule qualité d’électeur permettant au demandeur d’agir dans les intérêts de la section, en application de l’article L24Î 1-8 du code général des collectivités territoriales ;
  2. Au titre de la légalité interne :
    • Sur la capacité à agir :
    • l’article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales permet à tout contribuable inscrit au rôle de la commune d’exercer, tant en demande qu’en défense, les actions, qu’il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur et que le représentant de l’État peut autoriser le contribuable à exercer l’action ;
    • qu’il appartient au préfet lorsqu’il examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de l’article précité, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et qu’elle a une chance de succès ;
    • qu’en l’espèce, M. Houdemon n’est pas ayant droit de la section, il n’a donc pas d’intérêt à agir en son nom propre.
    • Sur le fondement juridique infondé. :
    • M. Houdemon n’agit pas au titre de l’article la pêche maritime mais au titre de l’article L 411-35 du même code qui lui permet bien de solliciter la résiliation du bail pour violation de son contenu ;
    • Le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi,sans qu’il soit besoin de développer davantage ;

Vu la mise en demeure adressée le 1er avril 2011 à M. Houdemon, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2011, présenté pour le GAEC P et autres qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril. 2011, présenté par M. Samuel Houdemon, demeurant Fortuniès à Dienne (15.300) qui s’en, remet au mémoire produit par le préfet du Cantal ;

Vu l’ordonnance en date du 14 avril 2011 fixant la clôture d’instruction au 17 mai 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Apres avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mai 2011

le rapport dé M. L’hirondel ;

les observations de Mme Million, représentant le préfet du Cantal ;

et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;

Après avoir invité les parties à présenter des brèves observations,

Au titre de la légalité externe :

Considérant que la présente requête revêt le caractère d’un recours de plein contentieux qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à obtenir l’autorisation qu’il réclame ;

que, par suite, les moyens de légalité externe tirés des vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ;

qu’ainsi les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de motivation de la décision en date du 22 décembre 2010 sont inopérants ;

Au titre de la légalité interne :

Considérant qu’aux termes de l’article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, les actions qu’il croît appartenir à la section dans laquelle il est électeur. /Le contribuable qui souhaite exercer l’action doit, au préalable, en saisir le président dé la commission syndicale. (…) / Si la commission syndicale (…) n’a pas été constituée, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l’action. /Si le contribuable a été autorisé à exercer l’action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. (…)}»,

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que lorsque une section de commune, comme celle de Dienne, ne dispose pas de commission syndicale, le préfet peut autoriser tout contribuable inscrit au rôle de la commune à exercer, tant en demande qu’en défense, les actions qu’il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur ;

que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée a été prise en violation de la loi au motif que le conseil municipal dispose d’une compétence exclusive pour représenter en justice la section de commune ;

Considérant, en deuxième lieu,

que par les moyens qu’ils invoquent et les pièces qu’ils produisent, les requérants ne mettent pas à même le Tribunal de vérifier si l’action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et si elle a une chance de succès ;

qu’en particulier, il n’appartient pas au juge administratif, qui n’a pas à se substituer au juge de l’action, d’apprécier la pertinence du fondement juridique sur lequel M. Houdemon a introduit son action devant la juridiction civile ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Houdemon ne pouvait invoquer les dispositions de l’article L.411-5 du code rural et de la pêche maritime à l’appui de son action, reconventionnelle en résiliation est inopérant pour contester la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que le jugement ayant écarté tous les autres moyens de la requête, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du détournement de pouvoir, qui ne sont assortis d’aucune précision, doivent être également écartés ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du GAEC P et autres doit être rejetée,

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au GAEC P et autres une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GAEC P et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GAEC P, à M. Jean-Martial P, à M. Alfred P, à M. Samuel Houdemon et au ministre de l’intérieur, de l’Outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration. Copie en sera adressée pour son information au préfet du Cantal.

Délibéré après l’audience du 24 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Lamontagne, président, M. L’hirondel, premier conseiller, M. Chassagne, conseiller

Lu en audience publique le 7 juin 2011