9 juillet 1807

COUR DE CASSATION

LACAUNE(81)

LA MAZADE DES VIDALS

LA MAZADE DES VIDALS

COUR DE CASSATION

Voici un troisième arrêt qui met le sceau à cette jurisprudence

Le procureur général expose qu’il est chargé par le gouvernement de requérir pour l’intérêt de la loi la cassation d’un arrêt de la cour de justice criminelle du département du Tarn.

Le 29 août 1806, procès verbal par lequel trois gardes de la forêt communale de Lacaune constatent avoir surpris, le même jour Antoine Bétirac, Pierre Cadenat, Jean Barthès et plusieurs autres, tous habitans de Mazade, Borie, ou hameau des Vidals, dépendant de cette commune, qu’ils désignent par leurs noms et surnoms, les uns défrichant diverses portions de bois, les autres brûlant les bruyères pour les défricher.

En vertu de ce procès verbal dûment affirmé le même jour, tous ces particuliers sont, à la requête de l’administration forestière cités, devant le tribunal correctionnel de Castres ; ils font défaut pour la plupart mais Pierre Cadenat et Jean Barthès se présentent, et concluent d’abord à ce qu’ils soient déchargés des poursuites de cette administration :

« subsidiairement à ce que le tribunal les renvoie aux fins civiles, pour faire statuer sur la question de propriété du terrain dont il s’agit, qu’ils soutiennent appartenir à Mazade de Vidals dont ils dépendent. »

Par jugemant du 29 octobre 1806,

« considérant que l’exception proposée par Pierre Cadenat et Jean Barthès, de ce que le tènement sur lequel ils ont défriché, appartient à la Mzade des Vidals dont ils sont membres, ne peut être d’aucune considération, puisque, de leur aveu, ils ont défriché un terrain en bruyère dans l’intérieur du bois appartenant à la Mazade des Vidals, ce qui prouve que le susdit tènement fait une dépendance du susdit bois ;

que les habitans de la Mazade des Vidals, en fussent ils propriétaires par indivis ou en particulier, n’avaient aucun droit de défricher ;

considérant encore que, quand bien même le susdit tènement ne ferait pas la dépendance d’aucun bois ; et qu’il appartiendrait aux babitans de la Mazade des Vidals, ceux ci auraient également commis un Délit en le défrichant ou en continuant de le cultiver, et ce d’après l’arrêt du conseil d’état du 12 octobre 1756, qui fait défenses de faire aucun défrichement de langues, garrigues, bruyères et autres terrains situés sur le penchant des montagnes et collines, et d’y cultiver les dites terre ;

le tribunal, à défaut des prévenus non comparans faisant droit sur les conclusions du procureur général, sans avoir égard à celle des prévenus présens,

déclare Antoine Bétirac, Pierre Cadenat, Jean Barthès, etc., atteints et convaincus d’avoir défriché aux Reins ou dans le bois communal de Lacaune, savoir :

Antoine Bétirac, 50 ares de terrain, et d’y avoir fait des fourneaux ; Pierre Cadenat ,aussi 50 ares ; Jean Barthès, aussi 50 ares : etc. ;

pour réparation de quoi, le tribunal les condamne, savoir, 1° Antoine Bétirac, à l’amende de 50 francs etc., ;

et ce à raison d’un franc par are, et ce à raison d’un franc par are ou de 50 francs par arpens (conformément à l’arrêt du conseil du 12 octobre 1756, rendu pour la ci devant province du Languedoc) ;

si mieux les susnommés n’aiment faire procéder par experts à la vérification et arpentement du terrain dont il s’agit, pour l’évaluation de la susdite amende : ce qu’ils seront tenus d’opter dans la huitaine de la signification du présent jugement ;

2° condamne les susnommés à délaisser ledit terrain, après l’avoir resemé en nature de bois à l’automne prochain, faute de quoi, permet à l’administration forestière de le faire faire aux frais et dépens des condamnés, dont il sera délivré exécutoire, sur l’état fourni par l’inspecteur ;

3° les condamne encore solidairement tous en une somme de 50 francs à titre de dommages intérêts envers ladite commune de Lacaune, sans préjudice à Cadenat et Barthès de justifier de la propriété du terrain par eux défriché, et ce dans huitaine, si mieux tous les susnommés ou les administrateurs de ladite commune de Lacaune n’aiment faire estimer lesdits dommages par experts : ce qu’ils seront également tenus d’opter dans huitaine de la signification du présent ;

4° condamne lesdits Antoine Bétirac, etc.) en un emprisonnement de cinq jours ;

5° condamne tous les susnommés aux dépens….

Antoine Bétirac et Jean Barthès appellent de ce jugement ; et au lieu de se borner à en demander l’annulation au chef qui les condamne à des dommages intérêts envers la commune de Lacaune, tandis qu’ils ont mis en dénégation la propriété de cette commune, ils concluent à ce qu’il soit annulé pour le tout.

Et effectivement par arrêt du 8 janvier 1807, la cour de justice criminelle du département du Tarn,

« Considérant que dans l’instruction de la cause en première instance, il s’est élevé des questions relatives à la propriété des fonds exploités par les appelans ;

que, dès lors, le tribunal correctionnel était incompétent pour en connaître ;

qu’il ne pouvait s’empêcher de renvoyer ces contestations préjudicielles au tribunal auquel la connaissance en est déférée ;

qu’en prononçant lui même définitivement, il a commis un excès de pouvoir ;

déclare qu’il a été mal jugé ;

en conséquence, annulle le jugement dont est appel ; renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, les dépens demeurant réservés »

C’est sur cet arrêt que l’exposant est chargé d’appeler l’attention de la cour suprême.

Il est de principe, et la cour a jugé par deux arrêts l’un du 2 ventôse an 13, contre le sieur Liedekerque, l’autre du 26 floréal suivant, contre la commune d’Ecole, que l’exception de propriété, lorsqu’ elle est opposée par les prévenus de Délits forestiers, ne peut être considérée comme préjudicielle et autoriser le sursis à statuer sur les poursuites du ministère public ou de l’ administration forestière, que dans le seul cas où, en supposant les prévenus propriétaires, toute idée de Délit disparaît.

Or, telle n’était pas, à beaucoup près l’exception alléguée par Antoine Bétirac et Jean Barthès.

D’abord ces deux particuliers n’avaient pas prétendu, devant le tribunal correctionnel de Castres, être individuellement propriétaires des portions de bois qu’ils avaient défrichés ;

l’eussent-ils fait, ce n’aurait pas encore été une raison pour annuller le jugement de ce tribunal ;

car en les supposant propriétaires de cette portion de bois, ils auraient contrevenu, en le défrichant sans l’autorisation préalable du gouvernement, à l’article 1 de la loi du 9 floréal an 11 ;

et ils auraient encouru, dans celte hypothèse, d’après l’art 2 de la même loi, chacun une amende qui n’aurait pu être au-dessous du cinquantième, ni au-dessus du vingtième de la valeur du bois arraché.

Mais ils avaient prétendu que ces portions de bois appartiennent à la Mazade des Vidals dont ils sont membres ; et si de là il résultait que les dommages-intérêts auxquels il y avait lieu de les condamner, ne dussent être adjugés à la commune de Lacaune qu’après qu’il aurait été décidé que les portions de bois défrichées appartiennent à cette commune et non à celle de ses sections, qui est connue sous le nom de Mazade des Vidals, il n’en résultait du moins pas qu’ ils ne dussent pas être, dès ce moment condamnés aux amendes portées par l’arrêt du conseil du 12 octobre 1756.

En effet soit que ces portions de bois appartiennent à la commune entière de Lacaune, soit qu’elles appartiennent à une section de cette commune ; elles forment toujours des biens communaux :

« Les biens communaux dit la loi du 10 juin 1793, tit. 1, art.1) sont ceux sur la propriété ou le produit desquels tous les habitans d’une ou de plusieurs communes, ou d’une section d’une commune, ont un droit commun.

Or la défense que fait l’arrêt du conseil du 12 octobre 1756, de défricher les bois, à peine de 50 francs d’amende par arpent, n’a jamais été révoquée, quant aux bois communaux.

Ce n’est que pour le bois des particuliers que l’art.6 du tit. 1 de la loi du 15 septembre 1791 avait implicitement permis les défrichemens ; et ce n’est que pour ces bois que la loi du 9 floréal an 11, en rétablissant la défense de les défricher, a fixé l’amende à une quotité de la valeur du bois arraché.

C’est donc encore à cinquante francs d’amende par arpent que doit être aujourd’hui condamnée toute personne, qui dans le ci-devant Languedoc se permet de défricher des portions de bois communaux.

Le tribunal correctionnel de Castre avait donc bien jugé, en condamnant Antoine Bélirac et Jean Barthès à 40 francs d’amende pour avoir défriché chacun cinquante ares ou un arpent d’un bois qu’ils avouaient eux-mêmes être communal, et à l’égard duquel il n’y avait de contestation de leur part, que sur le point de savoir s’il était la propriété de leur hameau ou celle de toute la commune de Lacaune.

Ce considéré, il plaise à la cour, vu les articles 80 et 88 de la loi du 27 ventôse an 8, l’arrêt du conseil du 13 octobre 1756, l’art 609 et l’article 456 §6, du Code des Délits et des peines du 5 brumaire an 4, casser et annuller pour l’intérêt de la loi, l’arrêt de la cour de justice criminelle du département du Tarn du 8 janvier 1807, et ordonner qu’à la diligence de l’exposant, l’arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres

Fait au parquet le 13 juin 1807. Signé Merlin

Ouï le rapport de M. Carnot, l’un des juges…;

Vu l’art 88 de la loi du 27 ventôse an 8, l’arrêt du conseil d’état du 12 octobre 175 6 et les art 456 et 609 du Code les Délits et des peines….

Et attendu que l’exception de propriété lorsqu’elle est opposée par les prévenus de Délits Forestiers, ne peut être considérée comme préjudicielle, et autoriser le sursis à statuer sur les poursuites du ministère public ou de l’administration forestière, que dans le seul cas auquel, en supposant les prévenus propriétaires, toute idée de Délai disparaîtrait :

Attendu que, dans l’espèce particulière, quand le hameau de la Mazade des Vidals aurait été propriétaire du terrain défriché par les prévenus et quand ils en auraient été eux-mêmes les véritables propriétaires, ils n’auraient pu, sans commettre un Délit, faire les défrichemens dont il s’agit ;

ce qui serait évident au premier cas, puis que la propriété n’aurait appartenu aux membres du hameau des Vidals que ut universi ;

et ce qui, dans le second, serait fondé sur les dispositions formelles de l’arrêt du conseil d’état du 12 octobre 1756 rendu, spécialement pour la province du ci-devant Languedoc, portant défenses de défricher les landes, garrigues et bruyères situées sur penchant des collines, ou de les cultiver ;

Que dès lors, les prévenus ne pouvaient se prévaloir avec avantage de leur qualité d’habitans du hameau de la Mazade des Vidals, non plus que de celle de propriétaires à titre particulier des terrains qu’ils avaient défrichés, pour se soustraire aux peines qu’ils avaient encourues pour raison de ces défrichemens.

D’où résultait que cette défense de leur part ne pouvait être considérée comme préjudicielle ;

Que si l’art 6 du tit 1 de la loi du 15 septembre 1791 avait implicitement dérogé à l’arrêt du conseil d’état du 12 octobre 1756 relativement au défrichement défendu aux propriétaires eux-mêmes sur leurs propres fonds, cette disposition de la loi de 1791 a été expressément révoquée et les choses remises au même état par la loi du 9 floréal an 11, que d’ailleurs l’article ci-dessus de la loi de 1791 n’avait rapport et n’était favorable qu’aux seuls propriétaires ;

qu’il ne donnait aucun i droit au défrichement des terres communales ;

et que, dans leurs premières défenses par devant le tribunal de première instance, les prévenus ne s’étaient prétendus propriétaires des terrains défrichés qu’en leur qualité de membres du hameau de la Mazade des Vidals ;

qu’ainsi sous tous les rapports la prétention élevée par les prévenus ne pouvait établir une question préjudicielle ;

Que dès lors le délit étant constaté, et n’étant pas même dénié, c’était le cas d’y appliquer la peine voulue par les lois de la matière, au lieu de renvoyer par devant les tribunaux civils pour juger la propriété, qui ne pouvait être d’aucune considération dans la cause, puisque quand elle aurait appartenu au hameau de Vidals, ou même aux prévenus individuellement elle n’aurait pu légitimer les défrichemens dont ils s’étaient rendus coupables.

Par ces motifs et attendu que ni l’administration forestière ni le procureur général près la cour de justice criminelle du département du Tarn ne se sont pourvus contre l’arrêt rendu par ladite cour le 8 janvier 1807, faisant droit au pourvoi du procureur général près la cour de cassation, casse et annulle dans l’intérêt de la loi seulement ledit arrêt du 8 janvier 1807, comme contenant déni de justice et excès de pouvoir.

Fait et prononcé à l’audience de la section criminelle de la cour de cassation le 9 juillet 1807 V. l’art Question préjudicielle n°6.